Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2602044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée en vue du changement de destination d’un local situé rue de Vauzelles.
Il soutient que le bien a les caractéristiques d’un logement et que la façade sur la rue est condamnée, rendant toute activité commerciale impossible ; que le règlement de copropriété autorise la transformation du bien en habitation ; que plusieurs locaux en rez-de-chaussée dans les rues parallèles et adjacentes sont déjà des habitations ; l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».».
2. En vertu des dispositions de l’article 1.1.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, le niveau du rez-de-chaussée des constructions édifiées en premier rang sur les terrains identifiés par un linéaire délimité sur les documents graphiques du règlement doit présenter, sur une profondeur de 7 mètres, une destination d’artisanat ou d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B… en vue du changement de destination en habitation d’un bien situé rue de Vauzelles, touché par un linéaire toutes activités à préserver et à valoriser, le maire de Lyon a relevé que le projet ne permettait pas de conserver et maintenir la destination autorisée par les dispositions de l’article 1.1.2.1.1 du règlement du PLU-H.
4. En premier lieu, alors que le projet de M. B… vise à autoriser le changement de destination du bien en litige en habitation, destination interdite sur une profondeur de 7 mètres sur les locaux en premier rang en rez-de-chaussée sur le secteur concerné, l’intéressé ne peut utilement soutenir que le bien a déjà les caractéristiques d’un logement, ni que les ouvertures du local sur la rue ont été condamnées, circonstances en elles-mêmes sans incidence sur la destination juridique du bien.
5. En deuxième lieu, et au regard du motif du refus, fondé sur les dispositions citées au point 2 du PLU-H, les circonstances, sans lien avec le motif du refus, selon lesquelles l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable ou que le règlement de copropriété de l’immeuble autorise une telle transformation, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2026.
6. En dernier lieu, et alors que M. B… n’établit pas que le motif qui lui est opposé serait entaché d’illégalité, les circonstances que d’autres locaux à proximité sont déjà des habitations ou encore qu’il se retrouverait sans solution financière viable pour se loger ne peuvent que rester sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2026.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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