Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2401144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de lui accorder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté et qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare né le 1er novembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2014. Par une demande du 15 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Marne. Par un courrier du 14 novembre 2023, le préfet de la Marne lui a indiqué que sa demande avait été reçue le 17 mai 2023 et qu’elle allait être examinée, en précisant que cette demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. En l’absence de réponse dans le délai indiqué de quatre mois, une décision implicite de rejet est née à l’expiration de ce délai, le 14 mars 2024. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte des dispositions susmentionnées que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu du préfet de la Marne un certificat de sa demande de titre de séjour en date du 14 novembre 2023 lui indiquant que, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois, soit dans sa situation au 14 mars 2024, vaudrait décision implicite de rejet. Par un courrier du 18 mars 2024, reçu le même jour par les services de la préfecture de la Marne, M. B a sollicité, dans le délai de recours contentieux contre cette décision, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet du 14 mars 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision en litige ont été communiqués à M. B dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, qui n’a pas en l’espèce à autoriser l’exercice d’une activité professionnelle, le titre demandé, relatif à une admission exceptionnelle au séjour, n’étant pas au nombre de ceux envisagés par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hami-Znati d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, née le 14 mars 2024 du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hami-Znati, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne et à Me Nawel Hami-Znati.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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