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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 avril 2023, N° 2301582 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 3 septembre et 10 octobre 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. D… C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant congolais né le 7 novembre 1983, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 mars 2023. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2301582 du 24 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le 21 avril 2023, M. D… C… a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 août 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 février 2024. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. D… C… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise postérieurement au prononcé des décisions de l’OFPRA et de la CNDA refusant la qualité de réfugié à M. D… C…. Il appartenait alors à ce dernier de fournir spontanément à l’administration, avant comme après le rejet de sa demande d’asile, tout élément utile relatif à sa situation. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que le requérant aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Dès lors que M. D… C… n’établit pas avoir présenté de tels éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, M. D… C…, dont la présence en France est récente, est célibataire et sans enfant. Il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Si l’intéressé est atteint d’une hépatite C pour laquelle il est suivi médicalement, les pièces médicales produites par M. D… C… ne permettent pas d’établir que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les soins qui lui sont prodigués seraient indisponibles dans le pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales au Congo, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les circonstances dont se prévaut M. D… C… ne justifient pas que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document (…) ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, que M. D… C…, qui a déclaré être entré en France en mars 2023, aurait fait l’objet, en 2017, d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour vol et recel de bien provenant d’un délit et à trois mois d’emprisonnement pour prise de nom d’un tiers. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions citées au point 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… C… doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. D… C… et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. D… C…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ne produit pas d’éléments permettant d’établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel des menaces qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
16. Dès lors que la décision interdisant le retour de M. D… C… sur le territoire français pour une durée de trois ans a été prise sur le fondement de la décision lui refusant, illégalement ainsi qu’il a été dit précédemment, un délai de départ volontaire, la décision litigieuse, qui se trouve ainsi privée de base légale, doit être annulée.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. D… C… pour une durée de trois ans doit être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
18. Compte tenu de leur nature, l’annulation des décisions attaquées n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
19. Il est par ailleurs rappelé à M. D… C…, en vertu des dispositions de l’article L. 614-17 du code précité, son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera, le cas échéant, fixé par l’autorité administrative.
Sur les frais de l’instance :
20. M. D… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocate de M. D… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante pour l’essentiel, le versement à Me Leprince, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Il est rappelé à M. D… C… son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. D… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leprince une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, à Me Leprince au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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