Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2503774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Tassev au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée en langue française en méconnaissance de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la décision contestée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations, mais qui a versé des pièces au dossier le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 13 octobre 1997, est entré en France le 12 octobre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 24 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. "
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions régissant la notification des décisions prises en application de l’article L. 351-2 de ce code par le ministre chargé de l’immigration sur les demandes d’asile présentées à la frontière.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. M. A ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’apparaît pas qu’il ait été privé d’une garantie de procédure et le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, alors même que les motifs de l’arrêté attaqué ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
9. Il ressort du relevé des informations de la base de données TelemOfpra, produit en défense, qu’une ordonnance du 26 mars 2024 de la CNDA rejetant le recours de M. A lui a été notifiée le 5 avril 2024. Dès lors, à compter de cette date, le requérant ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de la CNDA, prévu désormais par les dispositions citées au point précédent et non plus par celles de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées le 1er mai 2021, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille déclare être entré en France le 12 octobre 2022, à l’âge de 24 ans. S’il établit qu’il exerce le métier de commis de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 11 juillet 2023, cette insertion professionnelle est récente. Par ailleurs, l’intéressé ne fournit aucun élément à l’appui de sa requête permettant d’apprécier la nature et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, il n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou en violation de son droit au séjour à ce titre, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non des dispositions invoquées du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées depuis le 1er mai 2021.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes applicables, en particulier les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Si M. A, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, il ne démontre pas, en se référant au récit de ses craintes déjà soumis à l’OFPRA et la CNDA, la réalité des risques auxquels il y serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503774
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