Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 avr. 2026, n° 2601116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’au jugement de l’affaire au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail jusqu’à la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et que la décision a des conséquences particulièrement graves sur sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, le préfet ne motivant pas sa décision de refus de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pourtant visées par son arrêté et, en tout état de cause, ne tenant pas compte de sa situation complète sur le plan personnel et familial ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui comporte des signatures ne présentant pas de garanties d’authenticité et alors que le caractère automatique et non personnalisé de la procédure est particulièrement mis en évidence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation en s’estimant en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par une décision en date du 9 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2601115 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Jeannot, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, soutient que le dernier avis médical n’est pas motivé alors que des titres de séjour pour soin lui avaient été délivrés antérieurement ; souligne que le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle pourra avoir un accès effectif aux soins et aux médicaments qui lui sont nécessaires, à un coût raisonnable ; soutient également que le préfet ayant visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il lui appartenait d’examiner son droit au séjour sur ce fondement,
- le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 20 décembre 1979 à Murray Town, est entrée en France selon ses déclarations le 1er septembre 2018. Elle s’est vu délivrer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 27 avril 2024, renouvelée jusqu’au 1er juillet 2025. Elle a sollicité le 22 avril 2025 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 5 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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