Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301953 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la rectrice de la Région Nouvelle-Aquitaine l’a placée en congé d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire ne justifie pas d’une délégation pour signer l’arrêté ;
— il est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il n’est pas limité à la durée maximale d’un mois prévue par les textes ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où sa situation ne relève pas d’un état pathologique et d’une impossibilité d’exercer ses fonctions ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que celui-ci est fondé sur une simple lettre de signalement du principal du collège sans aucun élément probant, le principal du collège souhaitant la sanctionner sur des motifs injustifiés tenant à sa manière de servir.
La rectrice de l’académie de Nouvelle-Aquitaine a été mise en demeure le 26 janvier 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire en défense, présenté par la rectrice de l’académie de Bordeaux, enregistré le 20 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, enseignante certifiée d’éducation physique et sportive, affectée au collège Montesquieu à La Brède depuis le 1er septembre 2018, a été placée en congé d’office par arrêté du 17 janvier 2023 de la rectrice de l’Académie de Nouvelle-Aquitaine à compter de cette même date, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental. Par courrier du 23 février 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté expressément par décision du 17 mars 2023. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 et de la décision du 17 mars 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2021 publié le 23 décembre 2021 au recueil des actes administratif n°R75-2021-231 de la préfecture, la rectrice de l’académie de Bordeaux a donné délégation à M. Philippe Micheli, secrétaire général adjoint, délégué aux relations et ressources humaines, afin de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier Le Gall, secrétaire général de l’académie de Bordeaux, la correspondance et les documents relevant de sa direction, au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée. » Aux termes de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le principal du collège Montesquieu a rédigé, le 10 mars 2023, une lettre de signalement adressée à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde, dans laquelle il fait état de propos agressifs et insultants que tient Mme A, portant sur les capacités intellectuelles des élèves et leur santé psychique, d’une gestion anarchique de ses classes, de relations très conflictuelles avec les parents, du fait que Mme A affirme avoir une obsession marquée pour la sécurité et peut décréter cesser toute activité au prétexte que les élèves ne sont pas aptes à faire du sport, de l’impossibilité de toute communication avec cette dernière quel que soit l’interlocuteur, d’un déni de ses difficultés, d’une attitude tendue et défensive, de propos logorrhéiques, souvent marqués par l’ironie envers les parents et ses collègues. Si la requérante conteste la matérialité de ces faits, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à les infirmer. Dans ces conditions, son état mental attesté par le principal du collège justifie le placement en congé d’office en application des dispositions précitées de l’article R. 911-36 du code de l’éducation. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
5. En dernier lieu, l’arrêté contesté place Mme A en congé d’office avec traitement intégral sans limitation de durée. Or, les dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation citées au point 3 prévoient que cette mesure conservatoire est prise pour une période d’un mois, pendant laquelle l’administration saisit le comité médical. Dans ces conditions, faute de limiter à un mois le placement en congé d’office, l’administration a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation. Il s’ensuit que l’arrêté et la décision de rejet du recours gracieux doivent être annulés en tant que le placement de Mme A en congé d’office n’est pas limité à un mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Les conclusions présentées par la requérante tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens doivent être rejetées, la présente instance n’en n’ayant pas généré.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la rectrice de l’Académie de Nouvelle-Aquitaine a placé Mme A en congé d’office, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, ainsi que la décision du 17 mars 2023 de rejet de son recours gracieux sont annulés en tant que la mesure de placement en congé n’est pas limitée à un mois.
Article 2 : L’Etat verser à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la rectrice de l’Académie de Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Cornevaux, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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