Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2403224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 1er avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation aux fins d’annulation des titres de perception émis à son encontre pour le recouvrement de sommes versées au titre du fonds de solidarité sur la période courant de mars 2020 à mai 2021 ;
2°) d’annuler les titres de perception n° ADCE 22/2600071706/08/10/12/14/16/18/22/30 émis à son encontre le 27 septembre 2022 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 964 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa réclamation est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments justifiant son droit à bénéficier des aides Covid sont en France alors qu’elle se trouve au Cambodge depuis le mois d’août 2022 et réside toujours dans ce pays ;
- elle communiquera l’ensemble des éléments demandés par l’administration dans le cadre de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a déclaré exercer des activités spécialisées scientifiques et techniques diverses du 22 mai 2017 au 30 avril 2023, à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), et une activité d’agences immobilières du 1er août 2020 au 3 août 2020, à Lyon 6ème (Rhône) et à partir du 3 août 2020 à Draguignan (Var). Elle a perçu l’aide exceptionnelle instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020, mai 2020, septembre à décembre 2020, janvier, février et mai 2021. A la suite d’un contrôle effectué le 9 juin 2022, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes l’a informée que le service n’avait pu procéder à la vérification de son éligibilité pour bénéficier de l’aide au fonds de solidarité en l’absence de communication des documents demandés et que la somme versée au titre de l’aide en litige ferait l’objet d’une récupération. La direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, le 27 septembre 2022, à l’émission de titres de perception pour un montant total de 4 964 euros correspondant aux aides perçues pour les mois en cause. La contestation présentée par la requérante, le 21 août 2023, à l’encontre de ces titres de perception a été rejetée par une décision du 26 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 portant rejet de sa réclamation préalable, des titres de perception émis à son encontre le 27 septembre 2022 et la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 964 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet du 26 septembre 2023 :
Les vices qui pourraient entacher la décision du 26 septembre 2023 rejetant la réclamation préalable de Mme A… formée à l’encontre des titres de perception émis à son encontre sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dont le remboursement est demandé au requérant dès lors que cette décision a pour seul effet de lier le contentieux et que la requête présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
L’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid 19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». L’article 3-1 de cette ordonnance dispose que « Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs » et que « Les agents de la direction générale des finances publiques (…) peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt ».
Il ressort du courrier du 26 septembre 2023 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… à l’encontre des titres de perception n° ADCE-22/2600071706/08/10/12/14/16/18/22/30 du 27 septembre 2022, que, par courriel du 9 juin 2022, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes avait demandé à l’intéressée de transmettre, sous trente jours, la copie de ses relevés bancaires, de ses déclarations à l’URSSAF et du mode de calcul pour les périodes concernées par l’octroi des aides. Mme A…, qui ne conteste pas la réception de ce courriel, n’a pas satisfait à la demande du service, dans le délai qui lui était imparti. En outre, l’intéressée s’est bornée à produire des justificatifs insuffisants, le 20 juillet 2022, lorsqu’elle a présenté ses observations à la suite du courrier l’informant de la répétition de l’indu qui lui a été adressé, le 12 juillet 2022. Enfin, elle n’a transmis aucun justificatif à l’appui de sa réclamation du 21 août 2023. Au surplus, l’intéressée ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément établissant son éligibilité au bénéfice de l’aide en cause ni ne justifie d’une impossibilité de verser de telles pièces. Mme A… n’ayant ainsi pas justifié de son éligibilité à l’aide financière exceptionnelle versée au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, l’administration fiscale était en droit de procéder à la répétition de la somme indûment perçue de 4 964 euros, ce qu’elle a fait par les titres de perception émis le 27 septembre 2022. Dans ces conditions, les moyens invoqués par la requérante tirés de l’erreur de droit au regard de l’application des règles d’éligibilité aux aides de ce fonds de solidarité et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de perception en litige ni, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 964 euros. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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