Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2302988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 12 mars 2026, Mme A… Druais, représentée par Me Ousman et Me Si Hassen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023, par laquelle la secrétaire générale de l’Ecole nationale des greffes l’a affectée à temps complet à la cellule « frais de déplacement » et l’a déchargée des procédures de marchés publics ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige porte atteinte à ses droits et prérogatives statutaires, en la privant de responsabilités importantes, et a le caractère d’une mutation déguisée ;
elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ou, à tout le moins, une mesure prise en considération de la personne qui devait donner lieu à communication de son dossier ;
elle est discriminatoire en ce qu’elle est liée à ses responsabilités syndicales.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief, et est par suite irrecevable ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme Druais.
Considérant ce qui suit :
Mme Druais, greffière des services judiciaires, affectée depuis 2017 à l’Ecole nationale des greffes sur un poste intitulé « assistant marchés publics » demande l’annulation de la décision, en date du 21 août 2023, par laquelle la secrétaire générale de cette école l’a affectée à temps complet à la cellule « frais de déplacement » et l’a déchargée de ses précédentes fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme Druais a été informée de la décision en litige lors d’un entretien avec la secrétaire générale de l’Ecole nationale des greffes, qui s’est tenu le 21 août 2023 et au cours duquel il lui a été reproché diverses erreurs ou fautes dans l’exercice de ses fonctions sur le poste d’assistant marchés publics. Il lui a notamment été fait grief d’avoir transmis sans précaution ni validation les plans de l’école à des prestataires candidats à un marché, ce qui porterait atteinte à la sécurité en période Vigipirate. En outre, l’auteur des plans n’en aurait pas été averti alors que sa signature y figurait. Il est également indiqué dans ce compte rendu que Mme Druais a été dessaisie de ce même marché en raison de multiples échanges avec un autre service qui risquaient de compromettre un marché « PFRA » ; il est en outre fait état d’une incompréhension s’agissant d’un marché de valorisation des déchets organiques du restaurant administratif, et de la non-participation de Mme Druais à des points d’étape qu’elle avait pourtant sollicités. Ce document rappelle enfin que, lors d’un précédent entretien du 2 mai 2023, il avait été convenu que Mme Druais serait affectée à raison d’un jour par semaine au traitement des états de frais en raison d’un besoin de renfort sur cette mission, et constate que Mme Druais n’a traité que neuf états de frais depuis le mois de mai. Il indique enfin que, malgré plusieurs remarques en ce sens, elle n’a pas réduit ses temps de pause pour être davantage présente à son poste de travail. L’entretien s’est conclu par l’annonce de la décision de changement d’affectation de Mme Druais à temps complet à la cellule «frais de déplacement » à compter du 4 septembre 2023 et par l’indication que « la direction se réserve le droit de diligenter une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme Druais ».
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si de « multiples erreurs sur une seule publication » et un manque de rigueur dans la gestion des dossiers ont été notés dans le compte-rendu d’évaluation de l’année 2022, les précédentes évaluations de la manière de servir de Mme Druais, ne faisaient pas état de manquements dans sa manière de servir, appréciée favorablement, et que les relations entre Mme Druais et sa hiérarchie se sont détériorées à compter de la fin d’année 2022.
S’il est soutenu en défense que les missions en matière de frais de déplacement confiées à Mme Druais sont d’un niveau équivalent à celles qui lui étaient précédemment confiées, il n’est produit à cet égard aucune fiche de poste, ni aucun autre élément permettant de considérer que ce nouveau poste de travail comporterait des tâches autres que de pure exécution, relevant ainsi de corps du niveau de la catégorie C, et non d’un corps de catégorie B.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que le changement d’affectation de Mme Druais, qui a été décidé en raison des manquements reprochés à l’intéressée dans ses fonctions d’assistante « marché publics », a pour effet de réduire le niveau des tâches qui lui sont confiées. Si la circonstance que l’entretien du 21 août 2023 fasse allusion à une procédure disciplinaire ne suffit pas à conférer à la décision en litige le caractère d’une sanction déguisée, cette décision, prise en considération de la personne, ne peut en revanche, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
Il ne ressort en l’espèce d’aucune pièce du dossier que Mme Druais aurait été avertie de son affectation à temps plein sur un nouveau poste avant le 21 août 2023, date à laquelle elle a été informée de cette décision, ni qu’elle aurait été mise en mesure de demander la communication de son dossier avant l’intervention de cette décision. Dans ces conditions, elle n’a pu faire utilement valoir ses observations avant que la mesure en cause ne soit prise, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Une telle irrégularité, qui a privé la requérante d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
Il résulte de qui précède que Mme Druais est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 août 2023, par laquelle la secrétaire générale de l’Ecole nationale des greffes l’a affectée à temps complet à la cellule « frais de déplacement » et l’a déchargée des procédures de marchés publics.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme Druais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 21 août 2023 par laquelle la secrétaire générale de l’Ecole nationale des greffes a affecté Mme Druais à temps complet à la cellule « frais de déplacement » et l’a déchargée des procédures de marchés publics est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme Druais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Druais et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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