Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2508588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois à son encontre.
Il soutient que :
- les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et médicale ;
- la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, notamment au regard de son état de santé et de son insertion ;
- la mesure d’éloignement sans délai ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle et de ses perspectives d’intégration en France.
La requête a été transmise à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 16 décembre 2025.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 15 janvier 2026.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 25 décembre 2002, déclare être entré en France le 27 mars 2024. Par l’arrêté attaqué du 24 juin 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. A… fait état de ce qu’il réside de manière stable en France depuis plus d’un an et demi, notamment à Lyon, des circonstances qu’il exerce une activité professionnelle en tant qu’électricien, qu’il fait l’objet d’un suivi médical régulier en France en raison d’un trouble de la thyroïde ainsi qu’un problème au niveau de l’hypophyse, nécessitant des soins spécialisés continus qui ne sont pas accessibles ou garantis dans son pays d’origine et enfin, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et respecte pleinement les lois de la République. Toutefois, son entrée en France est très récente et il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose pas d’un logement stable, étant hébergé gratuitement par des connaissances, et s’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’électricien, il n’en justifie par aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire. En outre, s’il fait état de problèmes de santé, et a évoqué devant les services de police lors de son interpellation des problèmes de thyroïde et de tumeur hypophysaire pour lesquels il serait suivi à l’hôpital, et soutient que le suivi médical dont il a besoin n’est pas accessible en Algérie, les documents médicaux qu’il produit n’établissent ni les pathologies alléguées, ni la gravité de son état de santé. Enfin, M A… étant célibataire et sans enfant, rien ne s’oppose à ce qu’il établisse sa vie familiale dans son pays d’origine où il a résidé la majeure partie de son existence et où réside toute sa famille. Au vu de ces circonstances, et alors même que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et ne représente pas de menace pour l’ordre public, l’arrêté contesté, qui l’oblige à quitter le territoire français à destination notamment de son pays d’origine et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, n’a pas porté, eu égard aux buts qu’il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, si la situation des ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Toutefois, en l’espèce, alors que M. A… n’établit ni même ne soutient avoir formulé de demande de titre de séjour, il n’appartenait pas au préfet de se prononcer spontanément sur son droit au séjour avant de l’obliger à quitter le territoire français, et le moyen tiré de la méconnaissance de son pouvoir de régularisation par le préfet doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, si le requérant invoque particulièrement son état de santé et ses perspectives d’intégration en France au soutien de sa contestation de la mesure d’éloignement et de la décision qui lui a accordé, et non refusé, un délai de départ volontaire, et comme il a été dit au point 4, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité qui s’opposerait à son éloignement ou justifierait qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour organiser son départ, et il n’établit aucunement l’intégration professionnelle ou sociale qu’il allègue. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation sur le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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