Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 mai 2025 et le 18 juillet 2025, la Société méditerranéenne bâtiment rénovation, représentée par Me Grac, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 93 668,14 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et d’une indemnisation complémentaire de 5 000 euros pour « résistance abusive », correspondant au solde du lot n° 7 « marbrerie » et du lot n° 8 « décors peints » du marché de rénovation et de restauration de la cathédrale, conclu le 20 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Saint-Pierre ne s’est pas acquittée du paiement du solde des deux lots, alors que les projets de décomptes finaux correspondants ont été approuvés par le maître d’œuvre le 11 décembre 2023, et tacitement validés par le maître d’ouvrage ;
- aucune pénalité de retard ne peut lui être infligée, dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été initiée pour les lui réclamer et qu’en tout état de cause, le retard pris dans l’exécution de ses obligations contractuelles ne lui est pas imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2025 et le 30 juin 2025, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société méditerranéenne bâtiment rénovation la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la Société méditerranéenne bâtiment rénovation est irrecevable, dès lors qu’aucun décompte général et définitif n’est intervenu et que les décomptes généraux et définitifs des deux lots sont toujours en cours d’élaboration ;
- les demandes de la Société méditerranéenne bâtiment rénovation ne sont pas fondées, des lors que les montants calculés, d’une part, sont erronés en ce qui concerne la révision des prix et, d’autre part, ne tiennent pas compte des pénalités de retard susceptibles de lui être infligées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Saint-Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux actes d’engagement, conclus le 20 mai 2021, la commune de Saint-Pierre a confié à la Société méditerranéenne bâtiment rénovation l’exécution du lot n° 7 « marbrerie » et du lot n° 8 « décors peints » du marché public de travaux de rénovation et de restauration de la cathédrale, pour un montant de 193 627,73 euros TTC, s’agissant du lot n° 7, et de 79 314,16 euros TTC, s’agissant du lot n° 8. Les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2023. La Société méditerranéenne bâtiment rénovation a alors fait parvenir ses projets de décomptes finaux pour chacun des deux lots, lesquels ont été acceptés le 11 décembre 2023 par le maître d’œuvre, qui a retenu un solde de 81 993,66 euros TTC en faveur de l’entreprise pour le lot n° 7, et un solde de 11 674,48 euros TTC en faveur de l’entreprise pour le lot n° 8. Le maître d’œuvre a alors transmis à la commune de Saint-Pierre les projets de décomptes généraux correspondants le 11 décembre 2023. La commune de Saint-Pierre n’a toutefois pas procédé au paiement des sommes figurant sur ces projets de décomptes généraux, malgré des demandes présentées par la Société méditerranéenne bâtiment rénovation le 24 juillet 2024 et le 5 septembre 2024. Par la présente requête, la Société méditerranéenne bâtiment rénovation demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 93 668,14 euros, correspondant au solde des deux lots en litige, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et d’une indemnisation complémentaire de 5 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Pierre :
2. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées ». Aux termes de l’article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3 ». Aux termes de l’article 13.3.3 du même cahier : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final ». Aux termes de l’article 13.4.1 du même cahier : « Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel […] ; – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2 ». Aux termes de l’article 13.4.2 du même cahier : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ». Aux termes de l’article 13.4.4 du même cahier : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus que les projets de décomptes généraux de chacun des deux lots en litige, validés par le maître d’œuvre, ont été transmis à la commune de Saint-Pierre le 11 décembre 2023. Il est toutefois constant que ces projets de décomptes généraux n’ont jamais été signés par le maire de Saint-Pierre, ni notifiés à la Société méditerranéenne bâtiment rénovation, et n’ont ainsi pas pu devenir les décomptes généraux et définitifs des deux lots en litige. En outre, en se bornant, dans ses demandes du 24 juillet 2024 et du 5 septembre 2024, à rappeler au maire de Saint-Pierre que ses projets de décomptes finaux avaient été approuvés par le maitre d’œuvre, la Société méditerranéenne bâtiment rénovation ne peut être regardée comme ayant entendu initier la procédure d’élaboration d’un décompte général et définitif tacite, telle que définie par les stipulations précitées de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux. Dans ces conditions, contrairement à ce que semble alléguer la Société méditerranéenne bâtiment rénovation, la commune de Saint-Pierre est fondée à faire valoir qu’aucun décompte général et définitif tacite n’est intervenu pour les deux lots en litige.
4. Cependant, il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives. Dans ces conditions, la commune de Saint-Pierre n’est pas fondée à faire valoir que l’absence de décompte général devenu définitif serait de nature à rendre irrecevable la requête de la Société méditerranéenne bâtiment rénovation. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Saint-Pierre doit ainsi être écartée, à supposer qu’elle soit soulevée.
Sur l’établissement du décompte général :
5. En premier lieu, si les projets de décomptes finaux, établis par la Société méditerranéenne bâtiment rénovation, ont inscrit à son crédit, s’agissant du lot n° 7, la somme de 15 533,10 euros HT soit 16 853,41 euros TTC et, s’agissant du lot n° 8, la somme de 7 129,50 euros HT soit 7 735,51 euros TTC, au titre de la révision des prix, prévue à l’article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en litige, la commune de Saint-Pierre fait valoir, sans être aucunement contredite, que la Société méditerranéenne bâtiment rénovation a procédé à un calcul erroné. Il ressort ainsi des calculs, repris par le maître d’œuvre, que les sommes dues à ce titre par la commune de Saint-Pierre à la Société méditerranéenne bâtiment rénovation s’élèvent, s’agissant du lot n° 7, à 15 094,69 euros HT, soit 16 377,74 euros TTC et, s’agissant du lot n° 8, à 5 746,39 euros HT, soit 6 234,83 euros TTC.
6. En second lieu, aux termes de l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/ 3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande ». Aux termes de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en litige : « Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG Travaux, le montant des pénalités journalières applicables à l’entrepreneur par jour de retard dans l’achèvement des travaux et de 500 euros HT ».
7. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d’œuvre du dépassement des délais d’exécution. En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières, qui déroge seulement au cahier des clauses administratives générales quant au montant des pénalités, ne prévoit pas de mise en demeure du cocontractant avant application des pénalités de retard. Par suite, la Société méditerranéenne bâtiment rénovation n’est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Pierre ne pourrait régulièrement lui réclamer des pénalités de retard, faute de mise en demeure préalable.
8. D’autre part, lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même. Si la Société méditerranéenne bâtiment rénovation soutient que le retard dans l’exécution du chantier ne lui serait pas imputable, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la commune de Saint-Pierre aurait réglé avec retard les demandes d’acompte présentées en cours d’exécution du marché, une telle circonstance étant sans incidence aucune sur l’obligation pour la Société méditerranéenne bâtiment rénovation de respecter les délais d’exécution contractuellement prévus. Il ressort en outre des pièces produites par la Société méditerranéenne bâtiment rénovation qu’elle a éprouvé des difficultés à s’approvisionner en marbre, ce qui tend à démontrer que le retard dans l’exécution de ses obligations lui est imputable. Il résulte de l’instruction que les deux actes d’engagement ont été conclus le 20 mai 2021, et prévoyaient un délai d’exécution de 29 mois, expirant ainsi le 20 octobre 2023, or il est constant que les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2023, soit avec un retard de 20 jours. Dans ces conditions, la commune de Saint-Pierre est fondée à infliger à la Société méditerranéenne bâtiment rénovation des pénalités de retard d’un montant de 10 000 euros HT, pour chacun des deux lots en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, en l’absence de toute contestation sur les autres sommes figurant dans les projets de décomptes finaux établis par la Société méditerranéenne bâtiment rénovation que, s’agissant du lot n° 7, le solde du marché doit être établi à la somme de 70 667,99 euros TTC, en faveur de la Société méditerranéenne bâtiment rénovation et, s’agissant du lot n° 8, le solde du marché doit être établi à la somme de 676,20 euros TTC, en faveur de la commune de Saint-Pierre. Dans ces conditions, la Société méditerranéenne bâtiment rénovation est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme totale de 69 991,79 euros. Le surplus de ses demandes de paiement doit être rejeté.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation, et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et la demande d’indemnisation complémentaire :
10. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs […] paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
11. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de mandatement du solde d’un marché dans les délais qu’il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. En l’espèce, il est constant que la commune de Saint-Pierre a été destinataire des deux projets de décomptes généraux, validés par le maître d’œuvre, le 11 décembre 2023, et que le maire de Saint-Pierre disposait alors d’un délai de trente jours pour notifier à la Société méditerranéenne bâtiment rénovation les décomptes généraux et définitifs. Par suite, la Société méditerranéenne bâtiment rénovation a droit aux intérêts moratoires, calculés selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme de 69 991,79 euros, à compter du 11 janvier 2024.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 novembre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
13. D’autre part, la Société méditerranéenne bâtiment rénovation a également droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros. Si la Société méditerranéenne bâtiment rénovation sollicite une indemnisation complémentaire, d’un montant de 5 000 euros, elle ne justifie d’aucun frais ou préjudice, qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation complémentaire doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société méditerranéenne bâtiment rénovation, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la Société méditerranéenne bâtiment rénovation et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Pierre est condamnée à verser à la Société méditerranéenne bâtiment rénovation la somme de 69 991,79 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2024, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, ainsi que la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les intérêts échus à la date du 11 janvier 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre versera à la Société méditerranéenne bâtiment rénovation la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société méditerranéenne bâtiment rénovation est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société méditerranéenne bâtiment rénovation et à la commune de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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