Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 octobre 2025, n° 2400757
TA Martinique
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des sommes dues

    La cour a constaté que les projets de décomptes généraux n'avaient pas été signés ni notifiés, mais a jugé que la société avait droit au paiement des sommes dues, car la commune n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a jugé que le retard de paiement faisait courir de plein droit des intérêts moratoires, conformément aux dispositions du code de la commande publique.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a accordé l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions réglementaires.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation complémentaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire couvraient déjà le préjudice.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'était pas fondée à demander le remboursement des frais, car elle n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400757
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2400757
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 octobre 2025, n° 2400757