Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2408107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme C B, épouse A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille Mme D A ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en application des articles 372 et suivants du code civil, elle est pleinement investie de l’autorité parentale à l’égard de sa fille ;
— cette décision méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des conditions tenant aux ressources et au logement ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, de nationalité ivoirienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 3 avril 2032, a présenté, le 18 novembre 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, Mme D A. Par une décision du 8 juillet 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. En premier lieu selon l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . L’article L. 434-8 de ce même code dispose : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / () « . Et selon l’article R. 434-4 dudit code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est fondée, dans le cadre de l’appréciation qu’elle est amenée à porter sur le caractère stable des ressources des étrangers qui en sollicitent le bénéfice, à s’assurer que les conditions dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle dont elles proviennent ne contreviennent pas aux règles en vigueur.
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par la requérante, le préfet de la Loire a estimé que la condition de ressources prévue par les dispositions précitées n’était pas remplie, les ressources de la requérante au cours des douze mois précédant sa demande s’élevant à un montant de 820,80 euros net mensuel. Si Mme A fait valoir que son époux, M. E A est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé et que les ressources du couple sont supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante a indiqué que son conjoint est dépourvu de titre de séjour et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les revenus générés par son activité professionnelle, exercée en méconnaissance des règles en vigueur, ne présentaient pas de caractère stable et ne pouvaient ainsi être pris en compte dans le cadre de la demande de regroupement familial présentée par Mme A. Il s’ensuit que le préfet de la Loire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de l’intéressée au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue par les dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante, née le 17 mai 2005, était majeure à la date de la décision attaquée et qu’elle vivait séparée de sa mère depuis que cette dernière avait choisi de s’établir en France en février 2014. Mme A ne produit aucun élément attestant des liens qu’elle aurait conservés avec sa fille au cours de cette séparation. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La fille de la requérante étant majeure à la date de la décision attaquée, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille, Mme D A. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025 .
La rapporteure
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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