Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2319391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319391 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Geffroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas redevable d’arriérés de loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision préfectorale a été notifiée à la requérante le 22 septembre 2022 et que son recours préalable obligatoire, formé le 17 août 2023, était tardif ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié précité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ».
4. En vertu de ces dispositions, la décision d’un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours constitue un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge.
5. Lorsque la saisine du ministre de l’intérieur intervient après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, ce recours administratif préalable est tardif et donc irrecevable et le recours contentieux ultérieurement formé par l’intéressé contre la décision initiale est lui-même irrecevable.
6. Pour rejeter le recours formé par Mme B, le ministre de l’intérieur a estimé que ce recours, formé le 17 août 2023, n’avait pas été introduit dans le délai de deux mois prévu à l’article 45 du décret du 31 décembre 1993.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui portait la mention des voies, délais et du caractère obligatoire du recours administratif devant le ministre de l’intérieur, a été envoyée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, régulièrement présentée le 22 septembre 2022 et retournée à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer ce pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification de cette décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 22 septembre 2022. Ainsi, le délai de deux mois dans lequel la requérante pouvait exercer un recours administratif auprès du ministre de l’intérieur a commencé à courir le 23 septembre 2022 et le délai de ce recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge était venu à expiration à la date de la demande d’aide juridictionnelle de la requérante, présentée le 9 août 2023, qui n’a pas interrompu le délai de recours, et de l’envoi du recours administratif préalable au ministre, intervenu 17 août 2023.
8. Mme B ne conteste pas que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui a été notifiée le 22 septembre 2022 ni que son recours administratif auprès du ministre de l’intérieur n’a pas été formé dans les délais prévus à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Aucun de ses moyens ne conteste donc utilement le motif de rejet de la décision du ministre de l’intérieur. Le recours administratif préalable étant tardif, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Geffroy.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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