Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2403716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Prestig Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la société Prestig Immo demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Elle soutient que le logement est inhabitable en raison de la présence d’un sanibroyeur dont l’évacuation est branchée sur l’évacuation d’eaux pluviales, en méconnaissance des articles 42 et 47 du règlement sanitaire départemental, que la revente du logement est interdite en application des articles 20 et 21 du règlement du service public d’assainissement et que, en tout état de cause, aucun accord de travaux n’a pu intervenir faute d’être parvenu à un accord avec la voisine directe du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Clément, président,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Prestig’Immo demande la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un logement dont elle est propriétaire au 34 rue des Tables Claudiennes à Lyon.
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants (…) est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. (…) / VI. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ». Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : « (…) ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; (…) / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu’ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur » et, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, à la suite d’une modification de l’article 232, il a réitéré ces réserves en ses points 136 et 138.
Il appartient aux contribuables d’établir que la vacance du logement visé par la taxe était indépendante de leur volonté. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Il n’est pas contesté que l’appartement en litige est inoccupé depuis au moins un an au 1er janvier 2023, alors que sa vente a été conclue le 16 juin 2021. L’administration soutient sans être contredite que le logement était, avant sa vente, à usage d’habitation et que le règlement du service public d’assainissement collectif du Grand Lyon n’interdit pas la revente d’un logement équipé d’un sanibroyeur. D’ailleurs, la SAS Prestig’Immo ne produit aucune pièce permettant d’estimer qu’elle a l’intention d’effectuer des travaux afin de rendre le logement propre à la vente ou à la location, alors que l’acte de vente précise que « l’acquéreur fait son affaire personnelle de la suppression de ce sanibroyeur et du raccordement au réseau d’assainissement collectif de l’immeuble ». Alors que la société requérante ne soutient pas avoir mis en vente son bien en l’état au prix du marché ou ait l’intention de le faire, pas plus que de le proposer à la location, les éléments produits à l’instance ne permettent pas d’établir que des circonstances particulières notamment liées à la présence d’un sanibroyeur expliquent l’absence de vente du bien en litige. Par suite, le requérant n’établit pas que la vacance de l’appartement est indépendante de sa volonté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Prestig’Immo doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Prestig’Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Prestig’Immo et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
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