Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2025, n° 2409579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer l’attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire procéder à l’enregistrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Maux a mis fin à la rétention administrative de M. B et a ordonné sa remise en liberté. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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