Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 1er avr. 2025, n° 2201395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201395 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2022 et le 14 février 2025, M. D C, représenté par Me Sans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande de paiement du solde de l’indemnité de congés payés pour les exercices 2019 et 2020 ;
2°) d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de lui payer la somme de 1 851 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour les exercices 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les modalités de calcul appliquées par le département des Hautes-Pyrénées sont erronées dans la mesure où ce dernier prend en compte comme référence seulement l’année 2019 pour le calcul de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A B représentant le département des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par le département des Hautes-Pyrénées, par un contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2019, pour exercer les fonctions d’assistant familial. Le 17 février 2022, il a demandé au département des Hautes-Pyrénées que le montant de son indemnité représentative de congés payés, pour les exercices 2019 et 2020, soit recalculé. Par décision en date du 29 avril 2022, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande et, par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision et, en conséquence, le versement d’une somme de 1 851 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l’indemnité de congé payé de l’année précédente ».
3. En application de ces dispositions, reprises dans le contrat de travail de M. C, pour calculer le montant dû de l’indemnité représentative de congé annuel payé, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, le 1/10ème de l’ensemble de sa rémunération au titre de l’année considérée ainsi que, d’autre part, les indemnités de congés payés versées l’année précédente. Il ressort des pièces du dossier que le montant total des rémunérations perçues par M. C au titre de l’année 2019 s’élevait à la somme de 8 029, 87 euros. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le montant des rémunérations et des indemnités de congés payés perçues par M. C pour l’année 2020 s’élevait à la somme de 39 708, 94 euros. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, qu’il ne pouvait être fait application d’une base de calcul commune pour les années 2019 et 2020, les revenus de M. C n’étant pas identiques pour ces deux exercices. Dès lors, c’est à tort que le département se base uniquement sur les revenus de l’année 2019 afin de calculer l’indemnité représentative de congés payés due à M. C au titre des années 2019 et 2020. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le nombre total de jours de congés payés non pris en 2019 et 2020 par M. C s’élevait à 22, à la date du 31 décembre 2020, soit 10 jours au titre de l’exercice 2019 et 12 jours au titre de l’exercice 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 29 avril 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de M. C tendant au versement du solde de l’indemnité de congés payés, d’un montant de 1 851 euros, auquel il prétend avoir droit au titre des années en litige, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En tenant compte, d’une part, des rémunérations perçues en 2019 et 2020, d’autre part du nombre de jours non contestés devant faire l’objet d’une indemnisation de congés non pris en 2019 (10 jours) et en 2020 (12 jours), ainsi que de la somme déjà perçue à ce titre par M. C, à savoir 688,28 euros, il y a lieu d’enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de calculer le montant du solde de cette indemnité, au titre de ces mêmes années.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 1 000 euros, que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 29 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est renvoyé au département des Hautes-Pyrénées le soin de calculer le solde de l’indemnité de congés payés non pris au titre des années 2019 et 2020, selon les modalités précisées au point 3 du présent jugement.
Article 3 : Le département des Hautes-Pyrénées versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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