Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 3 sept. 2025, n° 2503074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2501621, M. A G représenté par Me Grenier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai, de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— à titre principal, elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— à titre subsidiaire, elles sont illégales en raison de l’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces nouvelles enregistrées le 12 juillet 2025 ont été produites pour M. G.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2503074, M. A G représenté par Me Grenier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté l’assignant à résidence est illégal en raison de l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai, de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers son pays d’origine dès lors qu’il y est exposé à des persécutions, qu’il ne dispose pas de documents de voyage et que les autorités azerbaïdjanaises n’ont pas été contactées ;
— l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces enregistrées le 28 août 2025 ont été déposées par le préfet de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. F ;
— les observations de Me Grenier, représentant M. G, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ; elle soutient, en outre, que l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’un vice de procédure dès lors que M. G, qui ne parle pas le français et qui n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète, n’a pu faire valoir les éléments nouveaux relatifs à sa situation qui ont justifié l’enregistrement le 26 août 2025 de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— les observations de M. G, assisté de M. B interprète en langue russe, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ;
— le préfet de la Côte-d’Or et le préfet de Saône-et-Loire n’étant ni présents ni représentés.
Une pièce nouvelle a été déposée à l’audience pour M. G.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G ressortissant azerbaïdjanais né en 1982, entré en France le 11 juillet 2024, y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2024, notifiée le 14 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 7 mars 2025 notifiée le 14 mars 2025. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2501621 et 2503074, M. G demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et, d’autre part, de l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant d’autoriser M. G à résider en France au titre de l’asile et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. H D, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C E, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. M. G fait valoir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne pourra vivre sereinement dans son pays d’origine dans lequel il est menacé de poursuites en raison de son refus de cautionner les pratiques de corruption au sein de l’entreprise publique qui l’employait. Toutefois, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que les décisions refusant de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet de le renvoyer en Azerbaïdjan. En tout état de cause, les allégations selon lesquelles il serait menacé pour avoir refusé de participer à des malversations à la demande de son supérieur n’ont pas été jugées crédibles par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile qui ont rejeté sa demande d’asile. Si le requérant soutient qu’il produit des éléments nouveaux permettant d’établir les risques encourus en cas de retour en Azerbaïdjan et justifiant le dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 26 août 2025, il ne ressort pas de « la décision de l’enquêteur du 10 février 2025 », de « l’avis de recherche du 10 février 2025 » et de « la décision du tribunal du district de Binagadi du 19 juin 2025 », pièces qui, au demeurant, ne comportent aucune garantie d’authenticité, qu’il serait poursuivi pour avoir refusé de participer à la demande de sa hiérarchie à un pacte de corruption. Par ailleurs, M. G ne résidait en France que depuis moins d’un an à la date des décisions attaquées et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle à la société française. Enfin, il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans en Azerbaïdjan, pays dans lequel résident ses enfants et où il a nécessairement conservé des attaches. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, M. G, qui n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or, qui a procédé à un examen complet de sa situation, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. G n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. G n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. G n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
9. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ayant été écartés, M. G n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cet arrêté à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence. Par ailleurs, l’enregistrement en procédure accélérée le 26 août 2025 de la demande de réexamen de sa demande d’asile, qui n’a pas pour effet d’abroger l’arrêté du 27 mars 2025 mais seulement de faire obstacle à son exécution, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence du 16 août 2025 en litige.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de la garde à vue du 16 août 2025, l’audition s’est déroulée par le truchement d’un interprète en langue russe, de sorte que le requérant a été en mesure de faire valoir l’ensemble des éléments relatifs à sa situation.
11. En troisième lieu, M. G, qui ainsi qu’il a été dit au point 4 n’établit pas être exposé à des poursuites judiciaires injustifiées en cas de retour dans son pays d’origine et qui est en possession d’un passeport déposé chez un ami à Dijon, ainsi qu’il l’a reconnu lors de sa garde à vue, n’est pas fondé à soutenir que son éloignement vers l’Azerbaïdjan ne demeure pas une perspective raisonnable au sens du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4 du jugement, M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 27 mars 2025 et 16 août 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501621 et n° 2503074 de M. G sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au préfet de la Côte-d’Or, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. F La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or et au préfet de Saône-et-Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2501621 2503074
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