Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2506186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, la SAS Chanval, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Le moyen tiré de ce que la base d’imposition retenue pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016 aurait été surévaluée, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si la société requérante renvoie à sa réclamation du 20 décembre 2024, celle-ci ne comporte pas davantage de précisions suffisantes en se bornant à faire état d’une surévaluation « eu égard à la nature et à la consistance de l’établissement litigieux ». Par suite, la requête peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Chanval est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chanval.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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