Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2602115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. B… A… saisit le tribunal d’une demande de réexamen des notes qui lui ont été attribuées au titre de l’UE5 (Management des systèmes d’information) et de l’UE7 (Mémoire) dans le cadre des épreuves menant au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion organisées par le rectorat de l’académie de Lyon (Session 2025).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2.
La requête de M. A…, qui reprend à l’identique les termes du recours gracieux qu’il a adressé à l’autorité administrative, tend au seul réexamen des notes qu’il a obtenues dans le cadre de la session 2025 des épreuves du Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion organisées par le rectorat de l’académie de Lyon. Toutefois, ces notes ne sont pas détachables de la délibération du jury relative à la délivrance à l’intéressé du diplôme concerné au vu du résultat des diverses épreuves subies. Dans ces conditions et alors au demeurant que l’appréciation portée par le jury sur les mérites du candidat et la valeur des épreuves qu’il a passées n’est pas susceptible d’être utilement contestée devant le tribunal, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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