Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 févr. 2025, n° 2500736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier et 2 février 2025, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de 45 jours.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et de son intégration professionnelle.
Des pièces, enregistrées le 24 janvier 2025, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’assignation à résidence en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, qui a précisé qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué du 9 janvier 2025 en raison de leur tardiveté ;
— les observations de Me Bouhalassa, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en soulevant les mêmes moyens ; il indique que la requête n’est pas tardive, seule la date de dépôt de la requête auprès des services postaux devant être prise en compte et non sa date de réception par le greffe du tribunal ; il précise que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée dès lors qu’elle empêche M. B de mener à bien l’exécution des chantiers de son entreprise qui sont implantés sur l’ensemble du territoire national ; il rappelle que le requérant veut rester en France auprès de son beau-fils atteint d’autisme mais qu’il prendra bien le vol prévu le 21 février 2025 ; enfin, il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui indique qu’il veut respecter la loi et repartir en Algérie.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2025, la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B dans le département du Rhône pendant une durée de 45 jours. Par la présente requête, M B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. B présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° () de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. L’arrêté portant assignation à résidence de M. B comporte la mention des délais et voies de recours. Dès lors, l’intéressé disposait d’un délai de sept jours courant à compter de la date de notification de cette décision, intervenue le 9 janvier 2025, pour en contester la légalité et saisir le tribunal administratif. Toutefois, les conclusions à fin d’annulation de cette décision n’ont été présentées par M. B que dans sa requête enregistrée le 20 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Lyon, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours fixé par les dispositions précitées au point 4. Par suite, elles sont tardives et, à ce titre, irrecevables. Elles doivent être rejetées comme telles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Bouhalassa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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