Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2300069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Zribi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui, sans avoir produit de mémoire en défense, a transmis des pièces qui ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 septembre 2000 est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en septembre 2020. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2018, puis d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2020. M. B a été interpellé par les services de police le 6 janvier 2023 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 7 janvier 2023, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
4. En l’espèce, pour fonder l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet s’est fondé sur le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, à supposer-même, comme le fait valoir le requérant, qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public au sens du 5° de cet article, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le 1° de ce même article. Dès lors, à défaut de contester le motif fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par le requérant n’est pas de nature à entrainer l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement et récemment en France, qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en 2018, qu’il a exécutée à la diligence des services de la police aux frontières, puis en 2020, cette dernière étant assortie d’une interdiction de retour qu’il n’a pas respectée. Il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué que M. B a été interpellé le 7 août 2018 et le 19 novembre 2018 pour des faits de vols à l’étalage puis une seconde fois pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion pour lesquels il a été incarcéré deux mois entre le 4 décembre 2020 et le 4 février 2021. En se bornant à soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé ne conteste pas sérieusement ces faits. S’il allègue être en situation de concubinage depuis 2020, être père de l’enfant que portait sa concubine à la date de la décision attaquée, et exercer un emploi de livreur, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il n’a plus d’attaches en Algérie, il n’est pas contesté qu’il y a vécu au moins entre 2000 et 2018 puis de 2019 à 2020. Dans ses conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté.
7. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel prohibe les traitements inhumains et dégradants et la torture, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. À supposer qu’il se prévale de la méconnaissance de cet article à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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