Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2407054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 18 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Anwar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 9 novembre 1982 a présenté, le 4 avril 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 20 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / (…) / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées (…) / 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que le logement n’était pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées, à savoir pour la « cuisine : élément de cuisson obsolète, mauvais entretien, appareil dangereux / couloir : absence d’interrupteur, fils apparents / chambre : absence de fenêtre ». Si M. A… soutient que des travaux de mise en conformité dans la cuisine ont été effectués postérieurement à la décision attaquée et verse des photos afin d’en attester, celles-ci ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer le logement qu’elles représentent. En tout état de cause, M. A… ne conteste pas le fait que son logement n’était pas aux normes à la date de la décision attaquée, notamment s’agissant du couloir et de la chambre. Il s’ensuit, qu’à supposer même que les revenus de M. A… soient stables et suffisants, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait sur le seul motif de non-conformité du logement refuser le regroupement familial au bénéfice son épouse. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui vit séparé de son épouse n’établit pas avoir maintenu des liens affectifs avec elle depuis leur mariage. La décision contestée n’a dès lors pour effet que de prolonger une situation familiale existant depuis plusieurs années. En se bornant à faire valoir que son épouse présente des problèmes de santé affectant sa fertilité, ce qui rend d’autant plus nécessaire sa présence et son soutien, l’intéressé n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de rendre visite à son épouse pour la soutenir, le temps de voir acceptée une nouvelle demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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