Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2025, n° 2511397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 6 000 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée pour les mesures de placement à l’isolement ;
- elle est constituée, dès lors que le risque de pathologies, tant physiques que psychiatriques résultant d’un placement prolongé à l’isolement est avéré, alors qu’il est à l’isolement depuis près de dix ans, et qu’il fait l’objet d’un cumul de mesures sécuritaires d’une durée exceptionnelle ;
- aucun intérêt public objectif n’est de nature, en l’espèce, à renverser la présomption d’urgence ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire n’a pas été recueilli au préalable, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-30 et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que ses observations n’ont pas été recueillies, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, car sa détention en France est illégale, son transfert depuis la Belgique ayant été effectué en méconnaissance de l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle est fondée sur une médiatisation qui échappe entièrement à son contrôle, qu’il n’a commis aucun acte de violence depuis le début de sa détention, n’a jamais cherché à faire adhérer un codétenu à une quelconque idéologie, n’a jamais tenté de s’évader, et qu’il est déjà inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, fait régulièrement l’objet de fouilles intégrales, est réveillé chaque nuit pour un contrôle de sa cellule, qui est régulièrement fouillée, qu’il est régulièrement menotté et encadré lorsqu’il sort de sa cellule, ainsi que lors des entretiens avec l’administration et les intervenants extérieurs, que son accès à la téléphonie est limité à des horaires qui gênent le maintien des liens privés et familiaux, que chacune de ses demandes est systématiquement refusée, qu’il fait l’objet de barreaudage matin et après-midi et est placé dans des cellules avec un caillebotis trop serré pour que la lumière naturelle n’y entré et qu’il s’est vu refuser toutes ses demandes de visite en unité de vie familiale depuis un an et demi ; son bon comportement et caractère calme étaient reconnus par les autorités pénitentiaires belges ; la mesure contestée ne constitue pas le seul et unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement ; la décision ne s’appuie que sur des incidents mineurs alors qu’il adopte un comportement exemplaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle compromet son état de santé, sans être justifiée par un impératif sécuritaire convaincant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères susceptibles de justifier légalement un placement à l’isolement ou sa prolongation et alors qu’elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité et de détresse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2511400 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14 h :
- les observations de Me Lecat, représentant M. B… ;
- les observations de M. B…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R. 731-2-1 du code justice administrative ;
- les observations des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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