Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prise et notifiée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…). ». Enfin, l’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…). »
Par un arrêté du 12 décembre 2025, la préfète du Rhône a assigné à résidence M. A… dans le département du Rhône. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A… le même jour à 11h05 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 février 2026, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait. Par suite, la présente requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
La magistrate désignée,
C. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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