Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2025, n° 2500061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chambaret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 6 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car l’exécution de la mesure d’éloignement est prévue par un embarquement sur un vol le vendredi 10 janvier 2025 au matin ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et vient excéder le cadre normal de l’exécution d’une telle mesure en raison d’un changement de circonstance de fait depuis l’intervention de cette mesure car il a été convoqué le 14 janvier à 10 h 00 au tribunal judiciaire de Carcassonne à une audience contradictoire en vue d’assurer l’exécution d’une peine de six mois d’emprisonnement prononcée le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour et il se trouve exposé à une décision d’incarcération et donc à l’émission d’un mandat d’arrêt à son encontre en cas de non-présentation à cette audience ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, car il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France en juillet 2006 et jusqu’en juin 2012 et qu’il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire de 2014 à 2015 et que ses deux frères et son père résident de manière régulière en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En premier lieu, M. B fait valoir que sa vie privée et familiale est établie en France, car il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France en juillet 2006 et jusqu’en juin 2012 et il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire de 2014 à 2015, ses deux frères et son père résident de manière régulière en France. Toutefois ces seuls éléments ne sauraient caractériser l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, où il séjourne de manière irrégulière depuis près de 10 ans. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Aude, en plaçant M. B en rétention administrative en vue de l’exécution, prévue le 10 janvier 2025, de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui constitue une liberté fondamentale.
3. En second lieu, M. B fait également valoir qu’il a été convoqué le 14 janvier à 10 h 00 au tribunal judiciaire de Carcassonne à une audience contradictoire en vue d’assurer l’exécution d’une peine de six mois d’emprisonnement prononcée le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour, ladite convocation indiquant qu’il s’expose à une décision d’incarcération en cas de non-présentation à cette audience. Toutefois, eu égard aux motifs de la condamnation en cause, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Aude, en plaçant M. B en rétention administrative en vue de l’exécution, prévue le 9 janvier 2025, de l’arrêté d’expulsion précité, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir qui constitue une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B présentée sur le fondement de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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