Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2507506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, sous le n° 2B… evons Colis Isaacs, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une requête enregistrée, sous le n° 2507506, le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
- les obligations qu’il fixe sont disproportionnées ;
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de , qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France le 21 août 2003. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du , dont il demande également l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507506 et n° 2507648 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête n°2507648 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 31 juillet 2023 a été expédié au 52 rue Garel 82000 Montauban. Or, il ressort du récépissé de demande de carte de séjour établi le 25 juillet 2023 par le préfet de Tarn-et-Garonne, qu’à la date de l’arrêté contesté, les services de la préfecture de Tarn-et-Garonne avaient connaissance de la nouvelle adresse de l’intéressé, à savoir le 50 avenue 11e régiment infanterie 82000 Montauban. Dès lors, l’arrêté litigieux n’a pas été envoyé à la dernière adresse connue. Ainsi, M. Isaacs doit être regardé comme ayant eu connaissance dudit arrêté seulement le 17 octobre 2025, lors de son placement en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, la requête de M. Isaacs tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023, enregistrée le 19 octobre 2025, n’est pas tardive.
En second lieu, l’autorité relative de chose jugée de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 par la magistrate désignée du tribunal n’a pas été opposée en défense. En tout état de cause, en l’absence d’examen au fond, elle ne saurait être opposée à la présente requête qui n’est entachée d’aucun vice la rendant irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2507648 est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans leur ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont ils font application, notamment les articles L. 423-10, L. 423-7, L. 432-13-1, L. 612-1, et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Isaacs ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Or, le préfet n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. Isaacs. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
A supposer même que M. Isaacs, ainsi qu’il l’affirme, n’aurait pas été entendu préalablement à l’édiction des décisions en cause ni même n’aurait été informé que ces décisions étaient susceptibles d’être prises à son encontre, il n’invoque aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et dont l’absence de prise en compte auraient été de nature à l’avoir effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que le préfet, s’il en avait eu connaissance avant l’édiction desdites décisions, aurait agi différemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent être qu’écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
En l’espèce, aucun des éléments de la situation personnelle du requérant ne justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du 21 octobre 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. Isaacs doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement de laquelle a été prise la mesure d’assignation contestée, lors de son placement en centre de rétention administrative, le 17 octobre 2025. Ainsi, le
21 octobre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne ne pouvait prendre l’arrêté litigieux dès lors que le délai de trente jours impartis à l’intéressé n’était pas expiré. Par suite, M. Isaacs est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. Isaacs est fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 21 octobre 2025 est annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas que le préfet de Tarn-et-Garonne délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Gontier à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gontier en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Gontier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gontier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes eB… Article 5 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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