Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2301328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme G… F…, représentée par Me Cacciapaglia demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Guadeloupe a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de blâme ;
2°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de faits, ainsi que d’une erreur de qualification juridique ;
- il révèle un détournement de procédure et de pouvoir ;
- la sanction est disproportionnée.
A… un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Mme H…, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, assistante familiale pour l’accueil de mineurs ou de jeunes majeurs à titre permanent, a fait l’objet, par décision du 26 mai 2023, d’une suspension de son agrément d’assistante familiale à compter du 26 mai 2023 pour une durée de quatre mois. A… décision du 30 août 2023, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de blâme. A… une ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. A… la présente requête, elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ». L’article L. 211-5 du même code précise que ; « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes sur lesquels elle se fonde, tels que l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les faits reprochés à la requérante : « un manquement à l’obligation d’informer le Président du Conseil Départemental de tout changement ou évènement survenu dans sa situation familiale. ; Les conditions d’accueil du logement ; Le comportement inadapté à la prise en charge des mineurs ». A… suite, et bien que la décision ne mentionne pas la nature exacte des faits reprochés à Mme F…, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la directrice de l’école au sein de laquelle sont scolarisés deux enfants accueillis au domicile de Mme F… a transmis deux informations préoccupantes au président du conseil départemental de la Guadeloupe. La première, datée du 17 janvier 2023, expose que la veille il a été constaté des griffures à l’avant-bras gauche de E…, âgé de 7 ans, qu’il a attribué à Mme F…. L’enfant a ajouté que Mme F… « a[vait] un copain jaune qu’elle utilis[ait] pour nous taper », ou encore qu’elle ne lui avait pas donné à manger. Il ressort de ce document que Mme F… a confirmé ces propos en précisant que l’enfant l’avait « poussée à bout, [avait] crié tout le week-end et [qu’elle l’avait] tenu fortement ». La seconde information préoccupante, datée du 31 janvier 2023, concerne les jeunes E… et B…, 7 ans. L’établissement scolaire a rapporté que le tablier de B… était sale et rempli de moisissures, que cet enfant présentait des tâches sur le corps révélatrices d’un défaut d’hygiène, que son goûter était « une banane oxydée (pourrie) et congelée » et qu’il ramassait les miettes au sol lorsque ses camarades avaient terminé leur collation. En ce qui concerne E…, il s’était présenté avec des vêtements sales et une brûlure avait été constatée au niveau de sa lèvre supérieure. Il expliquait que cette blessure avait été occasionnée par une soupe trop chaude, et qu’il avait « nettoyé le caca de B…, le slip est resté dehors toute la nuit ». Face à ces deux informations préoccupantes, le conseil départemental de la Guadeloupe a diligenté une enquête administrative, qui a donné lieu à deux rapports d’évaluation de l’aide sociale à l’enfance, les 6 février et 21 avril 2023, ainsi qu’à deux rapports d’évaluation du service de protection maternelle et infantile datés du 24 avril et du 15 mai 2023. Ces documents soulignent les difficultés rencontrées par Mme F… dans la prise en charge de certains des enfants dont elle a la garde, et révèlent des problèmes de salubrité et de sécurité au sein de son logement. Le rapport rédigé le 15 mai 2023, après avoir reçu les explications de Mme F…, mentionne à nouveau des négligences concernant le soin et l’hygiène des enfants (tenue trouée et tâchée, visages sales …), et indique que « Madame F… minimise et banalise les problèmes de sécurité et d’hygiène constatés lors de la visite à domicile. Elle a procédé à quelques modifications qui restent très insuffisantes. Elle ne semble pas avoir pris conscience des dangers auxquels sont exposés les enfants ». C… tenu de l’ensemble de ces éléments, ainsi que du fait que, par une décision du 12 septembre 2023, le département de la Guadeloupe a toutefois décidé de maintenir son agrément, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, et que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. A… suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de qualification juridique et de la disproportion doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme F… soutient que l’arrêté révèle un détournement de pouvoir et un détournement de procédure car le département de la Guadeloupe souhaite la « punir », en raison de l’action contentieuse qu’elle a introduite devant ce même tribunal, à l’encontre des décisions de suspension et de retrait de son agrément. Toutefois, aucune des pièces du dossier n’est de nature à établir que la sanction disciplinaire contestée constitue une mesure de représailles de la part de l’administration. A… suite, les moyens doivent être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D… épouse F… et au président du conseil départemental de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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