Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2603059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 10 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler des condamnations pour des infractions au code de la route prononcées à son encontre ;
2°) le remboursement des sommes prélevées par saisies administratives à tiers détenteur y compris les frais bancaires induits ;
3°) l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’une requête contestant une décision rendue par une juridiction de l’ordre judiciaire ou des saisies administratives à tiers détenteur, ainsi que des conclusions en remboursement, en tant qu’elles sont liées à l’irrégularité desdites saisies, qui relèvent du juge de l’exécution, juge spécialisé du tribunal judiciaire chargé des difficultés concernant les titres exécutoires et des contestations de saisies. Ainsi, la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
La présidence de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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