Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2204782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2022 et 5 février 2024, Mme F E veuve D, M. L D, M. K D, et Mme J D épouse G, enfants de M. C D décédé le 30 octobre 2012, ainsi que M. A D, Mme I D, Mme B G et Mme H G ses petits-enfants, représentés par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreue et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 130 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande indemnitaire préalable du 14 février 2022 en réparation de leur préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’Etat a commis une faute en s’abstenant de mettre en place des moyens de protection efficaces alors que M. C D était exposé dans le Sahara aux rayonnements ionisants qui ont été à l’origine du cancer dont il est décédé ;
— ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices personnels qu’ils estiment avoir subis se décomposant comme suit :
* Pour sa veuve :
— 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 35 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
* Pour chacun des trois enfants :
— 10 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et 10 000 euros au titre de leur préjudice d’accompagnement,
* Pour chacun des quatre petits-enfants :
— 10 000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— elle est en tout état de cause prescrite ;
— à titre subsidiaire, ni la faute de l’Etat ni le lien de causalité ne sont établis.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a été affecté en tant que personnel du ministère de la défense sur les sites d’expérimentation nucléaires en Algérie, du 19 avril 1963 au 16 avril 1965, au centre saharien d’expérimentation militaire de Reggane, puis au centre d’expérimentation militaire des oasis (CEMO) à In Ecker où plusieurs essais ont eu lieu. Un cancer du côlon lui a été diagnostiqué en 1995, qui a conduit à son décès le 30 octobre 2012. Le 27 janvier 2012, M. C D a saisi le ministère de la défense d’une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée après avis du comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN) par décision du 25 février 2013. Par un arrêt n° 15MA01243 su 12 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense ainsi que le jugement n°1206801 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Marseille et enjoint au CIVEN de procéder à l’évaluation et à l’indemnisation des préjudices subis par M. C D. Un protocole transactionnel a été signé avec les ayants-droits de celui-ci le 12 juin 2018. Les consorts D demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une indemnité au titre de leur préjudice moral en qualité de victime par ricochet d’un montant total de 130 000 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État () et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
3. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme F E veuve D a saisi le CIVEN le 24 septembre 2010 et que le président de cette instance a rejeté sa demande par décision du 25 février 2013. Ainsi, Mme F E veuve D disposait, au plus tard au 1er janvier 2014, d’indications suffisantes sur le lien de causalité entre l’exposition aux rayons et le décès de son époux. Il n’est pas allégué et il ne résulte pas de l’instruction que les enfants et petits-enfants de M. D ne disposaient pas des mêmes indications suffisantes que leur mère et grand-mère à cette même date. Ainsi, la réparation des préjudices propres des ayants droit de M. D ne pouvait être invoquée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2017. Or, les requérants ne justifient pas avoir formé, en leur nom propre et dans le délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2014, une demande d’indemnisation auprès de l’administration ou avoir introduit un recours devant une juridiction tendant à la condamnation de l’Etat dans le cadre d’un régime de responsabilité pour faute afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices personnels. Si les requérants invoquent la circonstance que l’indemnisation des préjudices subis par M. C D, qui a été adressée par le CIVEN à Mme F E veuve D, en sa qualité d’ayant-droit, n’est intervenue que le 15 février 2019, cette circonstance concerne un autre dommage, celui subi personnellement par M. C D en tant que victime directe, dans le cadre d’un régime de responsabilité spécial et distinct instauré par la loi du 5 janvier 2010, de sorte qu’une telle proposition n’a pu avoir un effet interruptif sur le délai de prescription quadriennale opposé en défense. Par suite, les créances indemnitaires invoquées par l’épouse, les enfants et petits-enfants de M. C D en réparation des préjudices personnels qu’ils estiment avoir subis du fait du décès de ce dernier étant prescrites au 31 décembre 2017, en application du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les intéressés, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E veuve D, M. L D, M. K D, Mme J D épouse G, M. A D, Mme I D, Mme B G et Mme H G, au ministre des armées et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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