Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2515525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Babou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse retirer sa carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation administrative et financière précaire, qu’elle est situation irrégulière sur le territoire français, que ses droits sociaux ont été suspendu, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée mais n’a pas été finalisée dans un délai raisonnable dans la mesure où la préfecture ne l’a pas encore convoquée pour lui remettre celui-ci, qu’elle aurait dû obtenir sa carte de séjour depuis octobre 2024 ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre son insertion professionnelle et sa recherche d’emploi.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissant ivoirienne, née le 5 avril 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er novembre 2023 et s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour le 15 janvier 2024, précisant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant – élève », valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2026, lui serait délivrée. Etant en attente de ce titre de séjour, elle a sollicité, à plusieurs reprises, en vain, le préfet des Hauts-de-Seine afin qu’elle soit convoquée pour retirer son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant – élève ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
5. Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention
« étudiant – élève » Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée est titulaire depuis le 15 janvier 2024 d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 15 janvier 2026. Cette attestation précise qu’elle autorise sa titulaire à travailler à titre accessoire et à franchir les frontières de l’espace Schengen dans l’attente de sa convocation par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour la remise du titre de séjour qui va lui être délivré. Si la requérante fait valoir que le titre de séjour qu’elle attend ne lui a jamais été délivré et que cette attestation de décision favorable ne lui permet pas de percevoir les prestations sociales auxquelles elle a droit, ainsi qu’en atteste un courrier de la caisse d’allocation familiales des Hauts-de-Seine du 8 avril 2025 l’informant de la suspension de certaines prestations depuis le mois d’avril, il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette attestation permet à la requérante de justifier de la régularité de son séjour et, ainsi, de percevoir les prestations auxquelles la régularité de son séjour donne droit. Dans ces conditions, pour regrettable que soit cette situation d’attente, Mme A… ne justifie pas que les conditions d’utilité et d’urgence seraient réunies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejeté en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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