Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2025, n° 2434315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours lui remettant sans délai un récépissé de séjour valide en attendant l’étude de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît son droit à être entendu, est entachée d’erreur de droit au regard des articles R. 431-12 et L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni la condition d’urgence ni la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ne sont remplies.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2434335 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, M. Coz a lu son rapport et entendu les observations de Me El Ide, substituant Me Cissé, pour M. A, et de Me El Assad, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, né le 20 juin 2000, a disposé de titres de séjour en tant qu’étudiant dont le dernier expirait le 5 janvier 2024. Il en a demandé le renouvellement le 8 décembre 2023 et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont le dernier expire le 16 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants:/ 1° l’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné au 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en n’effectuant la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qu’à la date du 8 décembre 2023, alors que l’ancien titre expirait le 5 janvier 2024, M. A n’a pas respecté les délais impartis pour le renouvellement d’un tel titre de séjour, mentionné à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’arrêté attaqué doit, par suite, être regardé comme un refus de délivrance de titre de séjour et non comme un refus de renouvellement. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas, contrairement à ce que soutient l’intéressée, présumée.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet en litige, M. A soutient que la décision a pour conséquence de le priver de la possibilité de poursuivre son alternance et de valider son année scolaire en master 2 Management stratégique des ressources humaines. Cependant il résulte de l’instruction que le requérant a déposé plusieurs demande successives, toutes incomplètes, et n’a pas transmis les pièces complémentaires demandées par le préfet de police les 26 mars 2024, 19 août 2024 et 25 novembre 2024, de sorte que ses demandes ont été rejetées. S’il produit des échanges avec son employeur qui explique que les difficultés relatives à la fourniture d’un document Cerfa signé sont liées à la procédure mise en place entre les différents acteurs impliqués, M. A n’a demandé d’explications que le 23 décembre 2024. Il s’ensuit que M. A, qui s’est placé lui-même en situation d’urgence en ne produisant pas de demande complète, n’établit pas que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 serait remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025
Le juge des référés,
Y. Coz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-5
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