Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2109601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 20 juillet 2021 et 6 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Goulle, avocat, déclare reprendre l’instance engagée par M. D…, son mari, aujourd’hui décédé et demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) « d’annuler les avis d’impositions pour les années 2014 à 2017 » ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’action en recouvrement des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 est prescrite en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- compte tenu du décès de M. D… est des difficultés de la succession, il est demandé à l’administration fiscale de dégrever les pénalités relatives aux avis d’imposition 2014 à 2017.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 novembre 2024 et 10 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur département des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
- la requête, en tant qu’elle conclut à la décharge des impositions supplémentaires dont
M. D… a fait l’objet au titre des années 2014, 2015 et 2016, est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite plus de deux de mois après les trois décisions de rejet des réclamations préalables du requérant les 3 avril 2019 et 21 août 2020 ;
- la requête, en tant qu’elle conclut à la décharge de la taxe d’habitation, de la cotisation foncière des entreprises et des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. D… a été assujetti, respectivement, au titre des années 2018 et 2019, 2012 à 2018 et 2011 à 2013, est irrecevable en l’absence de toute réclamation préalable ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de moyens sérieux à l’appui des conclusions ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 octobre 2025, les parties ont été informé en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de fonder sa décision sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
- à supposer que la requérante doive être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer les impositions primitives et supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. D… a été assujetti au titre des années 2014 à 2017, en droits, ces conclusions sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable présentée en l’application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- les conclusions tendant à la décharge de pénalités infligées au titre de l’année 2017 sont irrecevables car dirigées contre une pénalité inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité d’agent commercial au titre des années 2014 à 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié, par trois propositions de rectification des 20 décembre 2017, 9 juillet 2018 et 19 mars 2018 des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de rehaussements en matière de bénéfices non-commerciaux pour ces trois années. M. D… a contesté ces impositions supplémentaires les 28 janvier 2019, 27 septembre 2019 et 1er mars 2020. Par ailleurs,
M. D… a contesté, par un courrier du 20 mai 2021, les impositions primitives dont il a fait l’objet au titre de l’année 2017. Mme B…, qui a repris l’instance à la suite du décès de son époux doit être regardé comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les impositions primitives et supplémentaires sur le revenu auxquelles M. D… a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 et de prononcer la décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) ».
3. Si la requérante soutient que le courrier du 17 mai 2021 constitue la contestation de l’obligation de payer les sommes mises en recouvrement au titre des années 2014 à 2017, il résulte de l’instruction et en particulier des termes mêmes de ce courrier, que M. D… se borne à évoquer la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 27 avril 2021, laquelle ne tend au recouvrement que des sommes dues au titre de l’année 2017 et à invoquer des moyens relevant du contentieux d’assiette, propres aux impositions mises à sa charge au titre de cette année. Par suite, Mme B… n’établit pas avoir adressé au comptable qui exerce les poursuites une réclamation préalable tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à la charge de M. D… au titre des années 2014 à 2017. Il s’ensuit que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un mémoire récapitulatif doit reprendre l’ensemble des conclusions et moyens, présentés dans le cadre de l’instance en cours. Par suite, un tel mémoire ne peut être valablement motivé par référence à de précédentes écritures et un tel renvoi est dépourvu de portée. Le juge doit ainsi se prononcer, au vu des pièces versées au dossier, sur les moyens tels qu’ils sont développés dans le seul mémoire récapitulatif, sans se reporter aux écritures, fussent-elles jointes, précédemment présentées dans le cadre de l’instance en cours.
5. À supposer même que le courrier du 17 mai 2021 puisse être regardé comme une réclamation préalable tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux impositions auxquelles M. D… a été assujetti au titre de l’année 2017, Mme B… ne peut utilement contester l’obligation de payer ces sommes en se bornant à maintenir « ces écritures initiales en contestations de l’avis d’imposition pour 2017 et en demande l’annulation, notamment en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige au titre des années 2014 à 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge des pénalités :
7. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai (…) ».
8. D’une part, il est constant que l’administration a répondu, par des décisions datées des 3 avril 2019 et 21 août 2020 et comportant les mentions des voies et délais de recours, aux réclamations de M. D… relatives à la contestation des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de ces années, qui ont été présentées le 20 juillet 2021, soit plus de deux mois après la notification des décisions mentionnées ci-dessus, sont tardives et par suite, irrecevables.
9. D’autre part, il est constant que l’administration n’a pas infligé de pénalités à M. D… au titre de l’année 2017. Par suite, ces conclusions aux fins de décharges au titre de cette année sont irrecevables.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise et à la directrice départementale des finances publiques des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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