Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2507467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A… saisit le tribunal de la décision du président de l’université Claude Bernard – Lyon I du 2 juin 2025 portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription en 1ère année de la formation conduisant au diplôme national de master « Sciences de la Terre et des planètes, environnement » au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En admettant même que le recours qu’il a adressé au tribunal puisse être regardé comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université Claude Bernard-Lyon I a rejeté sa candidature en vue d’une inscription en 1ère année de master au titre de l’année universitaire 2025-2026, M. A… se borne à faire état de son parcours, de sa motivation et de ses projets professionnels. Ce faisant et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’appréciation faite par l’autorité administrative sur les mérites des candidatures qui lui ont été soumises, M. A… ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université Claude Bernard – Lyon I.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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