Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 févr. 2026, n° 2601167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Lemos, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 du préfet de l’Essonne clôturant sa demande de délivrance de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2601166 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… C…, ressortissante brésilienne, née en 1985, entrée régulièrement sur le territoire, a épousé, le 27 juin 2022, un ressortissant français. Le 4 septembre 2023, elle a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Cette première demande ayant été clôturée, elle a déposé, le 11 septembre 2024, une seconde demande de titre de séjour, sur le même fondement. Par une décision du 26 janvier 2026, le préfet de l’Essonne a clôturé cette demande, au motif qu’une autre demande serait en cours d’instruction.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B… C…, qui est entrée en France sans visa, non pour un court séjour, mais pour s’y installer durablement, se maintient depuis son arrivée en France en situation irrégulière. Par suite, la décision attaquée ne modifie pas sa situation administrative et l’intéressée ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour. Si elle fait valoir que la décision clôturant sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation de précarité depuis plusieurs années, et qu’elle ne peut travailler, alors qu’elle est conjointe de français, elle ne produit aucune pièce relative à ses ressources et ses charges de nature à justifier que l’absence de titre de séjour porterait à sa situation et à celle de sa famille un préjudice grave et immédiat.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… C… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Versailles, 6 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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