Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2401859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient qu’une autorisation préalable a été délivrée le 26 février 2024 à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 26 février 2024, postérieure à l’introduction de la présente requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. B l’autorisation préalable pour l’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée que l’intéressé avait sollicitée. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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