Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 16 mai 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté intercommunale des villes solidaires (C.I.V.I.S.) a rejeté sa demande reçue le 15 février 2023 tendant à la revalorisation du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA) avec effet au 1er janvier 2019 jusqu’en mai 2023 ;
2°) de condamner la CIVIS à lui verser, pour la période courant du 1er janvier 2019 à mai 2023 la somme de 36 040 euros au titre de l’IFSE et la somme de 1 260 euros au titre du CIA pour la période de référence, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de condamner la CIVIS à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la CIVIS une somme de 1 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de l’IFSE, la décision fixant le taux d’IFSE applicable à 0,158 représentant 150 euros mensuels est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est responsable de plusieurs services regroupant une trentaine d’agents et que ses évaluations professionnelles sont positives, de même en ce qui concerne le CIA qu’il n’a jamais perçu ;
— il a vocation à percevoir pour la période de référence, au titre de l’IFSE un montant de 830 euros soit 0,88 du montant maximal et de 315 euros au titre du CIA par mois ;
— il a subi des préjudices à raison de l’illégalité de la décision qui lui ouvre droit à réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 20 juillet 2024, la communauté intercommunale des villes solidaires, représentée par Me Rapady, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision sont irrecevables en raison de leur caractère tardif dès lors que le requérant n’a pas contesté en temps utile les arrêtés individuels fixant le coefficient de l’IFSE ;
— l’exercice des fonctions par le requérant qui n’a pas changé depuis 2019 ne justifie pas de revalorisation du montant de l’IFSE au regard de ses responsabilités effectives alors qu’il a déjà bénéficié d’une revalorisation en 2021 à la suite de la modification des groupes de fonctions de catégorie C ;
— l’attribution du CIA n’a pas de caractère automatique ni obligatoire et la collectivité n’a pas versé ce complément à ses agents en raison de contraintes budgétaires ;
— le requérant ne démontre ni la réalité ni le caractère certain ni direct des préjudices qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de M. C,
— les observations de Me Rapady pour la communauté intercommunale des villes solidaires.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est employé par la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) comme agent technique de 2ème classe depuis le 5 septembre 2013. A compter de février 2019 il a été désigné en qualité de responsable des médiateurs, des coursiers, des chauffeurs et du gardiennage à l’occasion d’une réorganisation des services. Par lettre reçue le 15 février 2023 il a demandé le bénéfice d’une revalorisation de l’IFSE qu’il percevait à hauteur de 150 euros par mois, à raison de 830 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 et le versement du CIA pour un montant annuel de 1 200 euros. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la CIVIS au paiement de l’IFSE et du CIA à compter du 1er janvier 2019, jusqu’en mai 2023, pour un montant respectif de 36 430 euros et de 1 260 euros, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023.
En ce qui concerne l’IFSE :
2. Aux termes de l’article L.714-4 du code général de la fonction publique, désormais applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L.714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service .Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé .Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service.
Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. "
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application au corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 cité au point précédent, le plafond annuel de l’IFSE est fixé pour le groupe 1 à la somme de 11 340 euros.
4. En l’espèce, par une délibération du 9 novembre 2021, le conseil communautaire de la CIVIS a procédé à un regroupement en deux catégories de fonctions, dévolues aux agents de catégorie C, au lieu des quatre qui avaient été établies par une délibération du 13 décembre 2017. La répartition entre ces deux groupes a été opérée compte-tenu des responsabilités exercées sur le fondement des critères d’encadrement, de technicité et des sujétions particulières. Pour les deux groupes définis, C1 et C2, intégrant le corps des adjoints techniques cette délibération prévoit que l’IFSE pourra être « modulée en fonction de l’expérience professionnelle () » appréciée selon la « - capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (), – connaissances de l’environnement de travail, – approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation (optimisation des compétences acquises). / Ce montant fera l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions ou d’emploi ». Par arrêté du 9 mai 2022, M. C a été classé dans le groupe C1 en lieu et place du sous-groupe C1/2 antérieur. Un coefficient correspondant mensuel de 0,158 du montant maximal de 945 euros lui a été appliqué, conduisant à fixer son IFSE à la somme mensuelle de 150 euros. Pour soutenir que ce coefficient a été sous-évalué, M. C se prévaut de la nature des missions qu’il exerce dans le cadre desquelles il indique assurer l’encadrement et la responsabilité de services regroupant une trentaine d’agents, ainsi que de la qualité de ses notations. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le champ de ses attributions aurait été modifié depuis 2019 dans le sens d’un accroissement de ses responsabilités. Par ailleurs, la responsabilité des effectifs du gardiennage est en réalité dévolue à un autre adjoint technique, M. A, de sorte que le nombre des agents dont il assure l’encadrement est en réalité moindre, et limité selon la CIVIS qui n’est pas contredite sur ce point, à six coursiers et quatre agents de médiation. Il ne fait pas davantage la démonstration de l’existence de sujétions particulières qui lui seraient imposées. S’agissant de l’appréciation de ses qualités professionnelles, il se limite à produire un compte-rendu d’entretien établi en 2021, qui ne fait pas ressortir d’élément notable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de revaloriser l’IFSE serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le CIA :
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat applicable aux agents de la fonction publique territoriale, et adopté aux termes de la délibération du conseil communautaire de la CIVIS du 9 novembre 2021: " Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre Il résulte de l’application de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel qui constitue un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, revêt un caractère facultatif.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de la délibération du 13 décembre 2017 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) que la CIVIS a fait le choix, s’agissant du CIA représentant la part facultative de ce régime, de se limiter à en adopter le principe, reportant à une date ultérieure sa mise en oeuvre effective. Elle fait valoir sans être contredite qu’en raison de contraintes budgétaires, aucun des agents n’a perçu ce complément. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui allouer le CIA, la CIVIS aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier le paiement de la somme que demande la CIVIS sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté intercommunale des villes solidaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté intercommunale des villes solidaires.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025
La rapporteure,
N. TOMILa présidente,
A.BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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