Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2503328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement ne tient pas compte de l’instruction en cours de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il n’est pas justifié de ce que cette décision serait légalement fondée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’obligation de motivation prévue par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas pris en compte son parcours d’insertion antérieur à son incarcération ni ses perspectives de réinsertion à sa sortie de détention ;
- son éloignement porterait une atteinte excessive à sa vie familiale au vu de ses attaches en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- et les observations de Me Vaxelaire, avocate commise d’office, représentant Mme B…, qui déplore l’absence d’extraction de la requérante, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que Mme B… est entrée mineure en France en 2017, qu’elle a y rejoint sa sœur elle-même mineure, qu’elle était en situation de particulière vulnérabilité étant abandonnée de ses parents, sur les garanties de réinsertion qu’elle présente en la personne de sa sœur qui travaille et s’est engagée à l’héberger à sa sortie de détention, sur le fait qu’avant le refus de renouvellement de son titre de séjour, elle a toujours été en situation régulière, sur l’absence totale d’attaches en Albanie n’ayant toujours aucune nouvelle de ses parents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 25 septembre 2001, est entrée en France le 7 avril 2017. Elle a été prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour valable du 25 septembre 2019 au 24 septembre 2020 délivré sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 septembre 2024. Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme B…, incarcérée à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par la requérante, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français, concomitante au refus de renouvellement de titre de séjour, vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la motivation en fait se confond avec celle de la décision portant refus de renouvellement de titre séjour, laquelle est suffisante. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision litigieuse. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à sa majorité, du 25 septembre 2019 au 24 septembre 2024 en a sollicité le renouvellement le 1er juillet 2024. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 14 octobre 2025 que le préfet des Alpes-Maritimes a, avant de décider l’éloignement de Mme B…, examiné la demande de renouvellement de titre de séjour et l’a refusée. D’autre part, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a décidé d’obliger Mme B… à quitter le territoire en conséquence de ce refus de titre de séjour. Ainsi, la requérante n’est fondée à soutenir que le préfet n’a pas tenu compte de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a déposée, ni à soutenir que la décision d’éloignement est dépourvue de base légale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France avant l’âge de seize ans et alors prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne, a bénéficié d’un titre de séjour le 24 septembre 2019, obtenu un CAP coiffure en 2020, exercé différents emplois de coiffeuse ou de vendeuse entre 2021 et 2023, et créé une activité en auto-entreprrise en qualité de coiffeuse à compter du 2 novembre 2023. Par ailleurs, la requérante se prévaut également de la présence de sa sœur qui s’engage à l’héberger en cas de libération sous surveillance électronique. Toutefois, cette seule attestation ne peut suffire à établir l’intensité des relations qu’elles entretiennent et il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée le 11 juin 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et violence commise en réunion sans incapacité, faits commis du 8 au 11 mars 2025. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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