Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 juil. 2025, n° 2502343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Rochefort a refusé de le réintégrer dans un emploi compatible avec son état de santé ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Rochefort de le réaffecter temporairement dans un emploi compatible avec sa situation de santé, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive de toute ressource financière ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité
de la décision contestée : elle viole le principe de priorité du titulaire ; elle ne prend pas en compte les différents avis médicaux ; elle porte atteinte au droit au travail et à la carrière.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2502342 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pipart pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent des services hospitaliers titulaire au sein du centre hospitalier de Rochefort, a été placé en arrêt maladie à compter du 13 juin 2022. Il déclare que, suite à un rendez-vous avec le médecin de prévention, son aptitude à la reprise d’une activité a été prononcée le 5 mai 2025. Dans le silence de l’administration suite à sa demande de réintégration, une décision implicite de refus de le réintégrer dans un emploi compatible avec son état de santé est née.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
5. L’arrêt définitif ou le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit révèle une situation d’urgence et à cet égard, l’agent qui saisit le juge des référés n’est pas tenu de fournir des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale.
6. Toutefois, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir que la décision attaquée entraine pour lui une absence totale de revenus sans apporter aucune pièce justificative permettant de déterminer précisément l’existence ou la date de commencement de cette situation. En outre, il ne produit aucun document à l’appui de sa requête de nature à justifier des ressources et charges mensuelles de son foyer fiscal, dont il ne fournit pas la composition. Ainsi, il ne démontre pas la situation financière qu’il allègue. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre élément susceptible d’établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Rochefort.
Fait à Poitiers, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. PIPART
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
N. COLLET
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