Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2500073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet doit justifier d’une délégation de signature régulière au profit de la signataire de l’arrêté attaqué et de l’agent notificateur ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la gravité de l’atteinte à l’ordre public n’est pas établie ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par courrier du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Rivière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol né le 8 mai 2004, est arrivé en France à l’âge de dix ans selon ses déclarations. Le 6 janvier 2025, il a été placé en garde à vue pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour refus de remettre aux autorités judiciaires, ou de mettre en œuvre pour leur utilité, une clé de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il a été condamné en comparution immédiate le 8 janvier 2025 à dix-huit mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis simple. Par l’arrêté attaqué du 7 janvier 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de circulation en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne () qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Il résulte de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l’encontre d’un ressortissant d’un pays de l’Union européenne que si, d’une part, il n’a pas acquis la qualité de résident permanent dans les conditions prévues à l’article L. 234-1 du même code et, d’autre part, son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre M. B, le préfet du Calvados a retenu l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « même s’il peut prétendre à un droit de séjour permanent prévu à l’article L. 234-1 du CESEDA ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’autorité préfectorale, qui reconnaît que M. B remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de résident permanent, ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans méconnaître le champ d’application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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