Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 oct. 2024, n° 2409861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer une autorisation de travaux de restauration d’un ancien chalet d’alpage situé au Hameau de « Ratière ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête que le Maire de la commune de Saint Martin de Queyrieres aurait refusé de lui accorder une autorisation de travaux de restauration pour le chalet d’alpage situé au Hameau de « Ratière » au motif que « Si je te dis oui, je dois dire oui à tous le monde ». Toutefois, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen. Il s’ensuit qu’elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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