Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2406661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence et est insuffisamment motivé.
La décision de refus de titre de séjour :
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1985, déclare être entré en France en janvier 2020 muni d’un visa délivré par les autorités allemandes. Après avoir été placé en garde à vue pour des faits d’usage et de détention de faux documents administratifs, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre, le 20 mai 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, cette mesure d’éloignement a été annulée par un jugement n°2203156 du 13 juillet 2022 au motif de la méconnaissance du droit d’être entendu et il a été enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Par un arrêté du 11 mai 2024, le préfet de la Savoie a pris à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été annulée par un jugement n° 2403256 du 17 mai 2024 au motif d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
2. Par un courrier du 21 mai 2024, reçu le 10 juin 2024, M. B a sollicité par l’intermédiaire de son avocat, la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code.
3. Par l’arrêté contesté du 5 août 2024 le préfet de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble ;
4. L’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. Il ressort de la lecture de l’arrêté du 5 août 2024 que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire, laquelle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Savoie s’est fondé pour prendre ces décisions, dans une mesure suffisante pour permettre au destinataire d’en connaître et contester utilement les motifs. La circonstance que l’arrêté attaqué ne fasse pas mention de tous les éléments favorables à l’intéressé, et notamment la présence de son frère en France, ne l’entache pas d’un défaut de motivation. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne résulte pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des éléments d’intégration du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. L’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé dispose que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ».
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. Aux termes de l’article L. 435-4 du même code: « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. »
9. D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L.435-4 précités n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée et/ou en raison de leurs attaches sur le territoire national.
10. D’autre part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander la délivrance d’un titre « salarié », s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien.
11. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Le préfet de la Savoie ayant examiné la situation de M. B en application des principes rappelés ci-dessus, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas instruit sa demande sur le fondement des dispositions dont il se prévalait. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen pour ce motif doit être écarté.
13. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des Outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
14. Si l’intéressé exerce une activité professionnelle depuis 2020 en qualité de technicien câbleur, métier en tension, il est constant qu’il a acheté de faux documents d’identité belges pour pouvoir travailler. Le préfet a pu, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte de cette circonstance qui ne caractérise pas une bonne insertion dans la société française, laquelle suppose le respect des lois de la République.
15. S’il est constant que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas exécuté l’injonction prononcée par jugement n°2203156 du 13 juillet 2022 et tendant à ce qu’il soit remis à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de son dossier, cette situation s’explique par la circonstance que l’intéressé était alors domicilié dans le Haut-Rhin et n’a pas effectué de démarches tendant à la régularisation de sa situation par les autorités territorialement compétentes. Le requérant n’a pas davantage saisi le juge de l’exécution en vue de l’exécution de l’injonction prononcée. A la lumière de ces éléments, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur de fait ou entaché sa décision d’un défaut d’examen en indiquant que M. B avait travaillé sans autorisation de travail et sans titre de séjour.
16. M. B, célibataire sans enfant, se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d’un titre de séjour saisonnier et d’attestations de sympathie. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas un encrage solide de sa vie privée et familiale en France.
17. Il ne résulte de ce qui précède aucune circonstance rendant impératif le maintien de M. B, à titre dérogatoire sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français.
18. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ».
19. Eu égard à la situation personnelle du requérant rappelée précédemment, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il ne saurait être reproché au préfet d’avoir commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire.
20. La décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la décision octroyant un délai de départ volontaire de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination.
21. La décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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