Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2504560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre encore subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été consultée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale
des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mexicain, a sollicité le 22 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de parent d’enfant français, valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants français nés en 2007 et 2009 et bénéficie à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de parent d’enfant français. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement du tribunal supérieur de justice de la ville de Mexico du 26 octobre 2023, postérieur à la décision attaquée mais mettant en évidence des éléments antérieurs à cette décision, le requérant a divorcé de la mère de ses enfants et s’est vu confier la garde et l’entretien de ses deux enfants, lesquels résident avec leur père en France depuis le mois de juin 2019. M. A… établit par les pièces versées au dossier assurer l’entretien et l’éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions, M. A… satisfait les conditions exigées par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision. Par suite, la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à M. A…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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