Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2604135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 13 mars 2026, Mme B… E…, Mme A… E… et Mme C… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune D… E…, représentées par Me Malabre, demandent au juge des référés :,
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 13 octobre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme Mme B… E…, à Mme A… E… et à Mme D… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer aux demandeurs de visas des autorisations provisoires d’entrée en France (visas de court séjour) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par visa et par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation familiale et du contexte sécuritaire au Mali; la jeune D… nécessite des soins qui ne peuvent qu’être réalisés en France ; elles ont été diligentes dans leurs démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’erreurs de faits et d’une violation de la loi en méconnaissance du droit à l’unité de famille et des articles L. 424-3° et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : l’identité et les liens de filiations sont établis par les documents produits et les déclarations constantes de Mme E…, laquelle a obtenu une protection au titre de l’asile et a ainsi le droit à la réunification familiale ; l’administration était tenue de délivrer les visas sollicités ; le ministre de l’intérieur ne démontre pas le caractère apocryphe des documents d’état civil produits ;
* elle porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale tel que garanti par le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre1966 et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mmes E… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 2603598 par laquelle Mmes E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre1966 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Fabre, susbituant Me Malabre, avocat de Mmes E…
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mmes E…, a été enregistrée le 16 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, Mme A… E… et Mme C… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune D… E…, représentées par Me Malabre, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 13 octobre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme Mme B… E…, à Mme A… E… et à Mme D… E….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mmes E… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mmes E… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par Mmes E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à Mme A… E…, à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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