Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2503558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 26 février et 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Franc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 15 587.86 euros correspondant au revenu de solidarité active qu’elle aurait dû percevoir du 1er mars 2023 au 28 février 2024 sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à la somme de 2 000 au titre du préjudice financier subi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. » ;
Aux termes de l’article R. 414-3 du même code prévoit : « Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête (…) ».
Une copie des pièces de Mme B… a été adressée au tribunal et ont été enregistrées le 26 février 2025. La requérante a été informée par le tribunal, par un courrier du 3 mars 2025 reçu le 5 mars 2023, qu’à défaut de régularisation par la transmission de sa requête et de ses pièces sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. La requérante n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai qui lui avait été indiqué par le tribunal en transmettant, le 19 mars 2025, la requête sans les pièces. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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