Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 nov. 2025, n° 2504458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debuiche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS du Gard, à titre principal, de prononcer sa réintégration à compter du 15 octobre 2025 impliquant la régularisation de ses droits à rémunération intégrant les intérêts légaux et leur capitalisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige le prive brutalement et de manière prolongée du complément de revenus de plus de 1 000 euros mensuels nets qu’il percevait en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, sans lequel son ménage ne peut assumer ses charges fixes, et de la possibilité de suivre une formation obligatoire, indispensable à la reprise de ses fonctions, ce qui porte ainsi une atteinte grave, directe et immédiate à sa situation financière, familiale et professionnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il prend effet au 15 octobre 2025 compte tenu de ce que le délai de quatre mois fixé par l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure avait été dépassé par durée de la mesure de suspension à titre conservatoire précédemment prononcée et qu’il se trouve évincé du service depuis le 2 décembre 2024 ;
- il a été pris aux termes d’une procédure irrégulière en méconnaissance de la présomption d’innocence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne fait aucune référence précise aux faits, dates et griefs individualisés qui auraient été retenus et n’apporte aucun élément de contexte ;
- la matérialité des faits justifiant la sanction prononcée n’est pas établie ;
- les seuls faits établis ne constituent pas des manquements à ses obligations professionnelles ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que M. A… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence au titre de la privation de revenus dès lors que les indemnités qu’il percevait en qualité de sapeur-pompier volontaire n’étaient qu’accessoires aux revenus qu’il perçoit au titre de son activité professionnelle principale et, d’autre part, qu’il ne démontre pas la fragilité de sa situation financière familiale dont il fait état ni se trouver, du fait de la mesure contestée, empêché de poursuivre une formation indispensable ou obligatoire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504460.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Debuiche, représentant M. A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant notamment sur le caractère matériellement inexact des faits reprochés en l’absence de preuves présentées à l’appui de pures allégations exposées à son encontre dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a précédé l’arrêté attaqué, et la circonstance que les faits les plus graves qui ont conduit à engager la procédure disciplinaire n’ont finalement pas été établis et n’ont pas fondés la sanction disproportionnée prononcée.
— les observations de M. C…, représentant le SDIS du Gard, qui a repris et dévelopé certains des arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur le défaut d’urgence, la circonstance que l’unité opérationnelle n’est pas tenue de répondre aux disponibilités données par les sapeurs-pompiers volontaires et la matérialité établie des faits fondant la sanction en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, sapeur-pompier volontaire du SDIS du Gard depuis 2010, est affecté au centre de secours de Vergèze depuis 2019. Suite à plusieurs signalements de personnels féminins du service effectués en novembre 2024 auprès de la cellule de signalements, relatifs à des comportements et propos inappropriés de M. A… à leur égard, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard, par arrêté du 2 décembre 2024, a prononcé sa suspension à titre conservatoire et, le 12 décembre suivant, le directeur départemental des services a diligenté une enquête administrative. Sur la base des conclusions de cette enquête, une procédure disciplinaire a alors été engagée à l’encontre de M. A… au terme de laquelle, par arrêté du 3 octobre 2025, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois à compter du 15 octobre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de que l’arrêté attaqué serait entaché de vices de procédure tenant à la méconnaissance de la présomption d’innocence et à l’absence de prise en compte du dépassement du délai de suspension conservatoire fixé par l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, et d’un défaut de motivation, qu’il ne serait pas fondé sur des faits matériellement établis, serait entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et constituerait une mesure disciplinaire disproportionnée, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Gard a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente d’ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions qu’il a présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS du Gard qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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