Rejet 21 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2405512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Febbraro pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 avril 1980 déclare être entré sur le territoire en 1982. Il a bénéficié de plusieurs cartes de résident valables du 25 janvier 1999 au 24 janvier 2019. Le 23 janvier 2024, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. C, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a reçu par un arrêté
n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation de signature à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant donné qu’il n’a pas fait de demande au titre de ces dispositions.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, a été condamné à 18 reprises, notamment, à 6 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis par le tribunal correctionnel de Montpellier le 16 septembre 1998 pour vol avec destruction ou dégradation, filouterie de carburant ou de lubrifiant, et violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, à 8 mois d’emprisonnement le 5 août 2003 par le tribunal correctionnel de Nice pour extorsion par violence, menace ou contrainte, à 3 ans d’emprisonnement pour récidive de vol aggravé successivement le 20 septembre 2010 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, le 3 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Marseille et le 3 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Metz. S’il soutient ne plus constituer une menace pour l’ordre public, il ressort au contraire, eu égard au caractère répété, grave et récent des condamnations, que tel n’est assurément pas le cas. En outre, si le requérant, célibataire et sans enfant, fait valoir que sa mère et trois de ses sœurs, toutes de nationalité française, résideraient en France, il ne l’établit pas. En toutes hypothèses, condamné à de très nombreuses reprises, il ne saurait sérieusement se prévaloir d’une insertion socio-professionnelle, ses moyens d’existence n’étant d’ailleurs pas connus. La seule circonstance qu’il produise deux attestations de travail en date des 24 avril 2023 et 14 septembre 2023 relatives à des emplois en cuisine qu’il occupa lors de passages ne sauraient sur ce point démontrer une quelconque insertion dans la société française dont il méconnait ouvertement toutes les règles les plus élémentaires. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et au regard de la menace qu’il constitue, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
6. D’autre part, au soutien de son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus dix ans et qu’il devrait lui être délivré de plein droit les titres de séjour issus des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, il n’a pas sollicité l’admission au séjour sur ces différents fondements. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était, en tout état de cause, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen de procédure invoqué à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant cette décision, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il suit de ce qui a été dit au point précédent que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
L’assesseure la plus ancienne
signé
A. FAYARD Le président-rapporteur,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
N° 540551
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Pin ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice ·
- Expédition
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Prénom ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Carte d'identité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Etat civil ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Refus ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Protection ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Etats membres ·
- Directeur général ·
- Système ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Déchet ·
- Cargaison ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Port ·
- Chargement ·
- Quai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.