Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2026, n° 2536516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. E… C… , représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 décembre 2025 notifiée le 12 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l’article R.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’OFII n’établit pas l’avoir mis en mesure de faire valoir ses observations préalables écrites dans le délai prévu par les textes ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dément avoir obtenu une protection internationale dans un autre pays; d’ailleurs, l’OFII ne précise même pas le pays dans lequel il aurait obtenu une protection et ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette protection ; enfin, aucune mesure de remise n’a été mise en œuvre par le préfet et l’intéressé s’est vu remettre une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile ce qui démontre que le préfet a admis qu’il n’existait pas d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une protection internationale dans un autre Etat ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et de fait l’OFII n’ayant pas produit la décision lui octroyant le bénéfice d’une protection ;
-
méconnait l’article L. 551-16 du code et constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations orales de Me Kalifa, représentant M. C…, assisté d’un interprète en dari qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 1er décembre 2005 à Kaboul, en Afghanistan, de nationalité afghane, demande au tribunal d’annuler la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 décembre 2025 notifiée le 12 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à M. A… D…, directeur territorial de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu une protection internationale. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, qu’elle n’indique pas dans quel pays le requérant a obtenu l’asile est sans incidence en l’espèce, dès lors qu’il a été amené, par un courrier du 4 novembre 2025, à présenter des observations sur le fait qu’il lui est reproché d’avoir dissimulé avoir obtenu une protection en Grèce. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’acte attaqué que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 novembre 2025, l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, remis en main propre le même jour et qui comporte sa signature et auquel il a, au demeurant, répondu le 13 novembre 2025. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l’article D.551-18 de ce code doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 : « 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes digitales de M. C… dans le système EURODAC, que ce dernier s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 27 août 2025. Ces informations, au demeurant non contestées par le requérant qui s’est borné à indiquer dans sa réponse à l’OFII du 13 novembre 2025 qu’il a quitté la Grèce en raison d’une situation financière précaire, suffisent à établir que les autorités grecques lui ont accordé une protection internationale et que celui-ci en avait connaissance. Ainsi, M. C… qui lors de son entretien à l’OFII n’a pas fait état de cette protection doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le fait qu’il avait déjà obtenu une protection en Grèce. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, l’acte attaqué ne constitue pas une sanction au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Par ailleurs, le requérant qui se borne à indiquer qu’il est très jeune, et isolé sur le plan social et familial en France ne démontre que sa vulnérabilité justifiait le maintien du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ni que l’acte attaqué constitue une atteinte à la dignité humaine. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’acte attaqué doit donc être également écarté.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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