Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2608457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’un document provisoire de séjour porte une atteinte grave à sa situation professionnelle, et le place dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle constitue la seule mesure de nature à préserver, à titre provisoire, ses droits dans l’attente d’un examen effectif de sa situation ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. Elle n’entend pas contester la décision implicite de rejet, née le 1e novembre 2024, ni en obtenir la suspension, ni en modifier les effets.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n°2517612 du 6 octobre 2025 juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2024, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 novembre 2000, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles. Par une ordonnance n°2517612 du 6 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de requérant d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, au motif qu’en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet était née le 1er novembre 2024, en application des dispositions précitées des articles
R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée dans un délai de 48 heures.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles le 1er juillet 2024. Par une ordonnance n° 2517612 du 6 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu’une décision implicite de rejet était née le 1e novembre 2024. Par la présente requête, si M. B… se prévaut d’un courriel du 3 avril 2026 concernant l’état d’avancement de son dossier à la suite de sa demande de titre de séjour déposée le 1er juillet 2024 a la sous-préfecture de Sarcelles, le requérant ne fait valoir, ni ne produit à la présente instance, aucun élément nouveau, consécutivement à la décision implicite de rejet de sa demande par le Préfet du Val-d’Oise née le 1er novembre 2024. Par suite, la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et ne peut qu’être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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