Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2525844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 septembre, 17 septembre et 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de police de Paris le 5 août 2025 et en conséquence, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le même jour par le préfet de police et en conséquence, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 19 janvier 2026.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 21 août 1986 et qui déclare être entrée en France le 22 septembre 2019 sous couvert d’un visa de type C, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’elle sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché le refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée sur le territoire national le 22 septembre 2019 munie d’un visa de type C, n’établit la continuité de son séjour en France que depuis le mois de janvier 2022, soit un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Si l’intéressée fait valoir qu’elle justifie d’une volonté d’insertion professionnelle, dès lors que la société SAS Etablissement Niangui Severin souhaite l’embaucher à temps plein en qualité d’agente polyvalente et a, à cette fin, déposé une demande d’autorisation de travail avec un salarié étranger, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national. En outre, si Mme A…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut des liens personnels qu’elle aurait tissés en France, elle n’établit pas l’intensité de ces liens par la seule production de quelques témoignages de personnes présentées comme des membres de sa famille et d’un ami de nationalité française. Par conséquent, en dépit de la circonstance que l’intéressée ne trouble pas l’ordre public et s’acquitte de ses obligations fiscales, Mme A… ne peut être regardée comme établissant l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A… n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision ne peut qu’être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reposent sur la même argumentation que celle présentée contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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