Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 sept. 2024, n° 2308206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge d’un transport scolaire adapté pour sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement des transports des élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2.Aux termes de l’article 2 du règlement des transports élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône : « Les apprentis ou stagiaires sous statut scolaire et non rémunérés peuvent être pris en charge s’ils respectent l’ensemble des conditions citées : () Les étudiants ne doivent pas percevoir une rémunération dans le cadre de leur formation () »
3.Pour contester la décision implicite de rejet, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge d’un transport scolaire adapté pour sa fille, motivée par la circonstance que les apprentis en MFR-CFA sont des salariés à part entière sous contrat de travail et perçoivent un salaire déterminé en pourcentage du SMIC et ne peuvent, en vertu de l’article 2 du règlement des transports élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône bénéficier de cette aide, M. B évoque le jeune âge de sa fille et sa situation familiale, et ne produit par ailleurs aucune pièce. Dans ces conditions, malgré la demande de régularisation restée sans réponse du 11 septembre 2023, la requête de Mme B, qui ne conteste pas utilement le motif de refus opposé et qui ne soulève aucun moyen opérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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