Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2404497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février 2024 et le 31 juillet 2025, Mme C… A… (anciennement Mme B…) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle ne s’est pas vu attribuer un nouveau logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation depuis 2021 ;
— ses conditions de logement précaires ont entraîné un stress permanent et des problèmes de santé et ont compromis ses projets de maternité ; elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 1er avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 mars 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement depuis lors, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 18 janvier 2024, reçu le 22 janvier suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu, par une décision du 17 mars 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… présentée au motif qu’elle était en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il résulte de l’instruction que Mme A… est logée dans un appartement d’une superficie de 26 m2 pour un loyer de 660 euros avec charges. Par une ordonnance du tribunal administratif de Montreuil rendue le 1er février 2022, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de la requérante sous une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Le préfet n’a pas proposé à l’intéressée un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni à la suite de l’ordonnance rendue le 1er mai 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme A… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer disproportionné à ses ressources, ce qui a entraîné de nombreux impayés et la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion à son encontre, le propriétaire de la requérante ayant été autorisé à procéder à son expulsion le 9 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Compte tenu de la situation de Mme A… qui perdure du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence à compter du 17 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 1 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… (anciennement Mme B…) la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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